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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 23/06809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI, S.A. LES GALERIES LAFAYETTE, CPAM DE [ Localité 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/06809
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
09 et 15 Mai 2023
LG
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [G] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle N° 2021037711 du BAJ 23/11/2021 confirmée par lettre du 20 avril 2022.
représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462
DÉFENDEURS
S.A. LES GALERIES LAFAYETTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ET
Société GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Décision du 07 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/06809
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2015, Madame [G] [T] épouse [F], née le [Date naissance 7] 1971 et serveuse lors des faits, a reçu un store métallique sur le pied en quittant le magasin LES GALERIES LAFAYETTE à [Localité 9].
Une expertise unilatérale a été réalisée le 16 mai 2017 retenant, notamment, un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Suite à ordonnance de référé du 15 octobre 2018, une expertise judiciaire a été confiée au docteur [B]. Les conclusions contenues dans son rapport du 10 juillet 2020 sont les suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 23/11/15 au 15/3/16 ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
66% du 23/11/15 au 5/1/16 (déplacement avec 2 cannes béquilles et une attelle de membre supérieur gauche) ;
25% du 6/1/16 au 5/2/16 (déplacement avec 1 canne) ;
15% du 6/2/16 au 23/7/16 date de consolidation ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 12% ;
— Préjudice esthétique temporaire :
2,5/7 du 23/11/15 au 5/1/16 ;
1,5/7 du 6/1/16 au 5/2/16 ;
— Préjudice d’agrément : limite des 2/3 des activités en piscine ;
— Incidence professionnelle : pénibilité douloureuse lors d’un emploi de serveuse ; Mme [T] n’a pas repris d’activité professionnelle après la fin de son arrêt de travail le 15/3/16 ;
— Assistance par tierce personne :
2h par jour du 23/11/15 au 5/1/16 ;
5h par semaine du 6/1/16 au 5/2/16.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par exploits d’huissier en date du 9 mai et du 15 mai 2023, Madame [G] [T] épouse [F] a fait assigner la société GALERIES LAFAYETTE, la société GENERALI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures signifiées le 13 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [T] épouse [F] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement entre elles, les sociétés LES NOUVELLES GALERIES et GENERALI à verser à Madame [T], épouse [F], les sommes de :1.975,00 € au titre de la DFTP
6.400 € au titre du préjudice de douleur
14.400,00 € au titre de la DFP
1.000,00 € au titre du préjudice esthétique
4.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
3.240,00 € au titre de l’assistance d’une tierce personne.
170, 00 € au titre des frais d’huissier
1.600,00 € au titre des frais d’expertise
— DIRE ET JUGER que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 date de l’accident.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER solidairement entre elles, les sociétés LES NOUVELLES GALERIES et GENERALI à verser à Madame [T], épouse [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— JUGER que Maître COUVRAT bénéficiera des dispositions de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
— LES condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
— RAPPELER que désormais l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GALERIES LAFAYETTE et la société GENERALI demandent au tribunal de :
DECLARER que la créance définitive de la CPAM n’est pas produite ; DECLARER que Mme [F] ne produit aucune pièce justifiant d’une quelconque pratique sportive ou de loisirs ; FIXER l’indemnisation qui pourrait être allouée à Madame [F] en réparation de son préjudice corporel sans qu’elle n’excède les sommes suivantes :
A défaut de communication de pièces justificatives, rejeter toute demande d’indemnisation et de l’assistance par tierce personne ; à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1.722,50 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.492,50 €
Souffrances endurées : 5.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Déficit fonctionnel permanent : 14.400 €
DEBOUTER Madame [F] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément, des frais d’Expert et d’huissier ; DEBOUTER Madame [F] et la CPAM DE [Localité 9] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l’encontre des sociétés GALERIES LAFAYETTE et GENERALI ; RAMENER à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à Madame [F] ainsi qu’à la CPAM DE [Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 9] n’ayant pas constitué avocat, la décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 27 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, Madame [G] [T] épouse [F] invoque au soutien de sa demande en responsabilité et indemnisation contre le magasin l’article L 421-3 du code de la consommation.
Les défendeurs, la société GALERIES LAFAYETTE et son assureur la société GENERALI, ne contestent pas le droit à indemnisation sans se prononcer sur le fondement de la responsabilité.
Or, un volet métallique du magasin appartenant à la société GALERIES LAFAYETE est à l’origine du dommage. Dans ces conditions, celle-ci, qui est gardienne de la chose instrument du dommage de Madame [G] [T] épouse [F], est responsable du préjudice subi par celle-ci.
En conséquence, la société GALERIES LAFAYETTE in solidum avec son assureur la société GENERALI seront condamnées à indemnisation intégrale du préjudice.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [G] [T] épouse [F], née le [Date naissance 7] 1971 et serveuse lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
La CPAM de [Localité 9], bien que mise en cause, n’a pas fait connaître ses débours définitifs.
En l’absence de demande de Madame [G] [T] épouse [F] s’agissant de dépenses restées à charge, il n’y a cependant lieu à statuer.
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de la manière suivante :
2 heures 30 par jour du 23/11/15 au 05/01/16 et 5 heures par semaine du 06/01/16 au 05/02/16.
Madame [G] [T] épouse [F] sollicite la somme de 3 240 euros et le défendeur offre la somme de 1 722,50 euros, les parties s’opposant uniquement sur le taux horaire.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 euros conforme à la demande et d’allouer, en conséquence, la somme de 3 240 euros décomposée comme suit : (18euros x 155heures + 18euros x 25heures).
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [G] [T] épouse [F] sollicite la somme de 1.975,00 euros. Le défendeur offre la somme totale de 1 492,50 euros, les parties s’opposant uniquement sur le taux à retenir pour un jour de déficit total.
L’expert retient les éléments suivants :
66% du 23/11/15 au 5/1/16 (déplacement avec 2 cannes béquilles et une attelle de membre supérieur gauche) ;
25% du 6/1/16 au 5/2/16 (déplacement avec 1 canne) ;
15% du 6/2/16 au 23/7/16
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [G] [T] épouse [F] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 1 557,90 euros (675 euros (accord des parties) +27 x 30 x 25% + 27 x 168 x 15% ).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert, qui les a qualifiées de moyennes (prise en charge de la fracture et des traumatismes, rééducation). La requérante sollicite la somme de 6 400 euros et il est offert la somme de 5 000 euros.
Elles seront réparées par la fixation de la somme de 5 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne avant la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2,5/7 par l’expert pendant 43 jours, puis à 1,5/7 pendant 30 jours. La requérante a porté une attelle et une botte plâtrée.
Il est demandé 1 000 euros et offert 800 euros.
Tenant compte de ces seuls éléments, il convient d’allouer une somme de 800 euros à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, il est sollicité la somme de 14 400 euros et offert la même somme.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12% par l’expert compte-tenu des séquelles fonctionnelles relevées (au niveau de l’épaule gauche avec une limitation des mobilités la gênant dans son métier de serveuse et une instabilité douloureuse de la cheville gauche) et étant âgée de 46 ans à la consolidation, il sera entériné l’accord à hauteur de 14 400 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, la requérante sollicite la somme de 4 000 euros à laquelle s’oppose le défendeur.
Or, l’expertise relève qu’elle a une limitation de 2/3 de ses activités en piscine (limitations fonctionnelles de l’épaule gauche). De plus, elle produit une attestation faisant valoir une fréquentation de la piscine plusieurs fois par semaine.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2 000 euros à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise exposés en référé, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros à Madame [G] [T] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous couvert des dispositions de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, la demande distincte au titre des frais d’huissier ne pourra qu’être rejetée.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Dans ces conditions, il n’y a lieu à capitalisation en application de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société GALERIES LAFAYETTE intégralement responsable du dommage subi par Madame [G] [T] épouse [F] le 23 novembre 2015 ;
CONDAMNE in solidum la société GALERIES LAFAYETTE et la société GENERALI à payer à Madame [G] [T] épouse [F] les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— assistance tierce personne avant consolidation : 3 240 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 557,90 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros,
DÉBOUTE Madame [G] [T] épouse [F] de sa demande au titre de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;
CONDAMNE in solidum la société GALERIES LAFAYETTE et la société GENERALI à payer à Madame [G] [T] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous couvert des dispositions de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise exposés en référé ;
DIT que Maître COUVRAT, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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