Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 21/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/00931 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JRAL
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe BIDAN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience aux fins de réouverture des débats du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogé au 15 juillet 2025 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration avec réserves de la société [9] du 3 mars 2021, son salarié, M. [P] [T], chauffeur poids lourds, a été victime le 2 mars 2021 d’un accident du travail ainsi décrit : « M. [T] a été victime d’un malaise. Il a eu le temps de de s’arrêter sur le bord de la route et de contacter les pompiers ». Le certificat médical initial daté du 5 mars 2021 fait mention des lésions suivantes : « AIT vertébro basilairens – HTA dyslipidémie intolérance au glucose ».
Suivant décision notifiée le 15 juin 2021, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 juillet 2021, la société [9], contestant l’opposabilité de cette a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable. En l’absence de décision rendue, la société [9] a, par requête déposée au greffe le 29 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024, à la suite de laquelle, pour des raisons inhérentes à la juridiction, les débats ont dû être rouverts à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, la société [9] s’est reportée à ses conclusions écrites, demande que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [T]. À titre principal, elle soutient que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information et, à titre subsidiaire, qu’elle n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués par M. [T].
En réplique, la [6] demande au tribunal de débouter la requérante de sa demande.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 mai 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où elle a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité pour manquement à l’obligation d’information
En vertu de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Par ailleurs, l’article R. 441-8 du même code dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur à compter du 1er décembre 2019, énonce :
« I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la société [9] a transmis à la caisse le 3 mars 2021 la déclaration d’accident du travail de M. [T], complétée par une lettre de réserves motivées datée du 9 mars 2021.
Par un courrier du 31 mars 2021 adressé par lettre recommandée, la caisse a informé la société [9] de la nécessité d’investigations complémentaires. Il était ainsi demandé à l’employeur de compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur le site internet et il était précisé que : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 1er juin 2021 au 14 juin 2021, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 21 juin 2021 ».
L’article R.441-8 n’impose pas à la caisse d’attendre la fin de l’instruction du dossier pour aviser l’employeur de la période de consultation mais institue uniquement une date butoir qui se situe au plus tard 10 jours francs avant le début de cette période. Par conséquent, il y a lieu de constater qu’en l’espèce la caisse a respecté ses obligations en adressant cette information dans son courrier du 31 mars 2021. Contrairement aux dispositions applicables antérieurement, la nouvelle rédaction de l’article R. 441-8 n’impose pas l’envoi d’une lettre de clôture, de sorte que la caisse est parfaitement en droit de fournir cette information concernant la période de consultation du dossier dès la lettre aux termes de laquelle elle informe l’employeur de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. La société [9] ne contestant pas avoir eu accès aux pièces durant ladite période annoncée par la caisse, le moyen soulevé sera écarté.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [3] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la requérante que l’accident de M. [T] est survenu sur le lieu et le temps de son travail, de telle sorte qu’il appartient à l’employeur qui entend écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de démontrer que celui-ci a été causé par une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce point, la société [9] soutient que le malaise de M. [T] survenu le 2 mars 2021 était la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant du travail du salarié. Cette allégation est cependant uniquement étayée par l’observation selon laquelle les certificats médicaux de prolongation établis les 3 avril et 1er juillet 2021 l’ont été dans le cadre de l’assurance maladie et non de la législation professionnelle.
Par ailleurs, l’instruction diligentée par la [3] en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’a pas permis de prouver que le travail n’avait joué strictement aucun rôle dans la survenance du malaise.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société requérante.
Sur les demandes accessoires
La société [9], succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
Lui déclare opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des suite de l’accident du travail dont M. [T] a été victime le 2 mars 2021,
Condamne la société [9] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Prévoyance ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Automobile ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- In solidum
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Aveu judiciaire ·
- Demande ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Facture ·
- Vente
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police nationale ·
- Frontière ·
- Rapatrié ·
- Pays ·
- Siège ·
- Destination
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Protection ·
- État ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.