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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PSK
MI : 24/00000330
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX DE BRISIS – ESPOSITO
la SELARL RACINE [Localité 11]
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX DE BRISIS – ESPOSITO, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Jean-jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.C.I. DU [Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LOISIR CAR
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 12 février 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/02197 opposant la SCI DU HUC, Monsieur [C] [X], Madame [Y] [X] et Madame [U] [X] à la SARL LOISIR CAR, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire à la suite de l’incendie ayant ravagé l’immeuble dont la SCI DU HUC et les consorts [X] sont propriétaires et désigné Monsieur [B] [H] pour y procéder.
Par actes des 02 et 03 juin 2025, Monsieur [T] [N] a fait assigner la SCI DU HUC, Monsieur [C] [X], Madame [Y] [X], Madame [U] [X], la SARL LOISIR CAR, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Le demandeur expose que son véhicule LAMBORGHINI LP 112 D modèle COUNTACH assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, a été entièrement détruit dans l’incendie qui a ravagé l’immeuble appartenant à la SCI DU HUC et aux consorts [U] [X] dans la nuit du 04 au 05 juin 2023 ; qu’il a ainsi un motif légitime à se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [T] [N], dans son acte introductif d’instance,
— la SCI DU HUC, Monsieur [C] [X], Madame [Y] [X] et Madame [U] [X], le 15 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée,
— la SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD, le 22 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée,
— la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES, le 28 août 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause dans la procédure concernant le véhicule de Monsieur [T] [N] et conclut au rejet de toutes demandes qui pourraient être dirigées à son encontre.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES
La SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES expose que la SCI DU HUC a souscrit une police d’assurance multirisque des entreprises auprès d’elle à effet au 17 mars 2020 ; qu’elle assure également le bien au titre d’un contrat MRH non occupant pour le logement situé à l’étage du bâtiment ; que cependant, n’assurant pas le véhicule LAMBORGHINI de Monsieur [N], il y a lieu de la déclarer hors de cause, en l’absence de garantie contractuelle en ce sens.
A ce stade du litige, toute action menée à l’encontre de la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SCI DU HUC dont le bâtiment a subi un incendie à l’occasion duquel le véhicule de Monsieur [N] a été détruit, ne paraît pas manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats dont le certificat d’immatriculation et le compte-rendu de la réunion d’expertise du 28 mars 2025, Monsieur [N] justifie d’un motif légitime à se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que les opérations de l’expertise prévue par l’ordonnance de référé du 12 février 2024 (n°RG 23/02197) et confiées à Monsieur [B] [H] seront opposables à Monsieur [T] [N] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [T] [N] conservera provisoirement la charge des dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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