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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00774 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNQA
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
[Y] [M]
DEFENDEUR :
[H] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christian GUILLAUME
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 mai 2024, [Y] [M] a donné à bail à [H] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [Y] [M] a fait signifier le 30 juin 2025 un commandement de payer la somme de 2908,46 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [Y] [M] a, par acte signifié le 24 septembre 2025, fait assigner [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [H] [C] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner le transport des meubles garnissant le logement dans les conditions prévues par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner [H] [C] au paiement de la somme de 4659,93 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, soit 950 € par mois,
— voir condamner [H] [C] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [Y] [M] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 5795,93 €, terme du mois de novembre 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges en raison du caractère partiel des paiements effectués. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[H] [C] a prétendu que le logement serait insalubre et qu’en contrepartie de travaux qu’elle a exécutés elle devait être exonérée du paiement du loyer du mois de juillet 2024, qu’elle exerce la profession de coiffeuse mais est en arrêt de travail et qu’elle paiera la totalité du loyer dès sa reprise d’activité.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [H] [C] le 30 juin 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 12 août 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [H] [C] selon les modalités prévues au dispositif.
Si [H] [C] soutient qu’une partie du loyer a été payé par l’exécution de travaux, le bail ne le mentionne pas plus qu’elle ne communique d’acte écrit démontrant l’accord de la bailleresse et les modalités de ce paiement, ni d’élément de preuve corroborant l’exécution de travaux dont elle ne précise pas la consistance.
Le décompte communiqué par [Y] [M] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [H] [C] à lui payer la somme de 5795,93 €, terme du mois de novembre 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [C] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [H] [C] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [Y] [M] la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 12 août 2025 du bail d’habitation conclu entre [Y] [M] et [H] [C] ;
ORDONNE l’expulsion de [H] [C] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [H] [C] à payer à [Y] [M] la somme de 5795,93 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE [H] [C] à payer à [Y] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [H] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [H] [C] à payer à [Y] [M] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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