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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 13 févr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF du 13 Février 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7I5
N° MINUTE : 2026/15
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PAYS DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
réputé contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 19 décembre 2025 par lequel le juge de l’exécution de [Localité 3] a :
prononcé la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique auprès de la Caisse d’Allocations familiales de [Localité 4] sur les sommes versées à Mme [I] [T] [J] à compter du mois de mars 2024 ;condamné la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique à rembourser à Mme [I] [T] [J] la totalité des sommes saisies soit la somme de 2104,10 € (DEUX MILLE CENT QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES) au jour du jugement et, ce, sous astreinte de 20€ (VINGT EUROS) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;condamné la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique à verser à Mme [I] [T] [J] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de la réparation de son préjudice moral ;condamné la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique aux dépens :condamné la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique à régler à Maître TROUSSARD une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Vu la requête déposée le 28 janvier 2026 par le Conseil de Mme [T] [J] indiquant que le jugement du 19 décembre 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne une somme de 2104,10 e alors qu’à la date de l’audience c’était une somme de 3104,10 € qui était saisie;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Dans les motifs de son jugement du 19 décembre 2025 le tribunal a indiqué que "dans ces conditions, la Direction régionale des finances publiques Pays de la Loire et département Loire Atlantique ne pouvait pas procéder à une saisie administrative à tiers détenteur sur les allocations adultes handicapés de Mme [I] [T] [J]. Il convient de prononcer la mainlevée de la saisie effectuée par la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique auprès de la Caisse d’Allocation familiale de [Localité 4] sur les sommes versées à Mme [T] [J] ;
La Directionrégionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique sera en conséquence condamnée à rembourser la totalité des sommes saisies soit 2104,10€ euros au jour du jugement et ce sous astreinte de 20€ euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir".
Or, à la date de l’audience c’est bien une somme de 3104,10 € et non de 2104,10€ qui avait été prélevée. C’est par pure erreur du tribunal que le tribunal a noté 2104,10 € dans sa décision au lieu de 3104,10 € alors que cette somme découlait des débats et de la demande de Mme [T] [J] n’a pas été reprise dans le dispositif. Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement .Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, les parties dûment appelées,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 19 décembre 2025 (numéro RG : 25-106 et n°de minute : 2025/123) ;
Dit que dans les motifs dudit jugement, en page 4, au lieu de lire
La Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique sera en conséquence condamnée à rembourser la totalité des sommes saisies soit 2104,10€ euros au jour du jugement et ce sous astreinte de 20€ euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir".
il convient de lire :
La Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique sera en conséquence condamnée à rembourser la totalité des sommes saisies soit 3104,10€ euros au jour du jugement et ce sous astreinte de 20€ euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir".
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 5, au lieu de :
« Condamne la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique à rembourser à Mme [I] [T] [J] la totalité des sommes saisies soit la somme de 2104,10 € (DEUX MILLE CENT QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES) au jour du jugement et, ce, sous astreinte de 20€ (VINGT EUROS) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;"
il convient de lire :
Condamne la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique à rembourser à Mme [I] [T] [J] la totalité des sommes saisies soit la somme de 3104,10 € (TROIS MILLE CENT QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES) au jour du jugement et, ce, sous astreinte de 20€ (VINGT EUROS) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 19 décembre 2025;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
Par décision en date du 13 Février 2026, le jugement rendu le 19 décembre 2025 n° 25/106 Minute : 25/123 a été rectifié en ce sens :
Dit que dans les motifs dudit jugement, en page 4, au lieu de lire
La Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique sera en conséquence condamnée à rembourser la totalité des sommes saisies soit 2104,10€ euros au jour du jugement et ce sous astreinte de 20€ euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir".
il convient de lire :
La Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique sera en conséquence condamnée à rembourser la totalité des sommes saisies soit 3104,10€ euros au jour du jugement et ce sous astreinte de 20€ euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir".
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 5, au lieu de :
« Condamne la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique à rembourser à Mme [I] [T] [J] la totalité des sommes saisies soit la somme de 2104,10 € (DEUX MILLE CENT QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES) au jour du jugement et, ce, sous astreinte de 20€ (VINGT EUROS) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;"
il convient de lire :
Condamne la Direction régionale des finances publiques pays de la [Localité 2] et département [Localité 2] Atlantique à rembourser à Mme [I] [T] [J] la totalité des sommes saisies soit la somme de 3104,10 € (TROIS MILLE CENT QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES) au jour du jugement et, ce, sous astreinte de 20€ (VINGT EUROS) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 19 décembre 2025;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
F. SONNET
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