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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 22/09325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/09325
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTJP
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
DEMANDERESSE
La société DE L’INEDIT FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E483
DÉFENDEURS
Madame [G] [H] veuve [C], représentée par Madame [U] [C],
[Adresse 2]
EHPAD [G]
[Localité 3]
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5] (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
Décision du 20 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/09325 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTJP
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Février 2026, puis prorogé au 20 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2018 la société à responsabilité limitée dénommée DE L’INEDIT FRANCAIS a acquis des consorts [C] au prix de 1 400 000 euros les lots de copropriété n°53, 54, 152 et 202 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Le 16 avril 2019 l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de couverture.
Par actes extrajudiciaires des 8, 11 et 13 juillet 2022, la société DE L’INEDIT FRANCAIS a assigné Mme [G] [H], Mme [U] [C] et M. [R] [C] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, de :
condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 28 883 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’acquérir les biens à de meilleures conditions financières,condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,rejeter la demande indemnitaire reconventionnellement formée par les consorts [C] à raison de leur préjudice moral,condamner les consorts [C] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision du 20 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/09325 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTJP
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, les consorts [C] demandent au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes de la société DE L’INEDIT FRANCAIS,condamner la société DE L’INEDIT FRANCAIS à leur verser à chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral,condamner la société DE L’INEDIT FRANCAIS à leur verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
En cours de délibéré, les défendeurs ont été invités à remettre une copie de l’acte de naissance de Mme [G] [H] et de l’ordonnance d’habilitation familiale rendue à son égard le 13 septembre 2017.
Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025.
Par jugement du 15 mai 2025 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2025 et invité aux constitutions de Mme [G] [H] représentée par Mme [U] [C] et reprise des conclusions des défendeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 7 janvier 2026.
Par avis de mise en délibéré du 7 janvier 2026 les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions notifiées par voie électronique pour le compte de la société DE L’INEDIT FRANCAIS le 20 décembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique pour le compte des consorts [C] le 23 mai 2025 ;
1. Sur les demandes indemnitaires de la société DE L’INEDIT FRANCAIS
La société DE L’INEDIT FRANCAIS sollicite la condamnation des consorts [C] à l’indemniser des préjudices résultant des conséquences à son égard du vote en assemblée générale des copropriétaires le 16 avril 2019 de travaux de réfection de la toiture du bâtiment dont dépendent les biens acquis sur le fondement d’une part d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et d’autre part du dol.
1.1 Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
La société DE L’INEDIT FRANCAIS fonde d’une part son action en responsabilité sur les dispositions de l’article 1112-1 du code civil et la jurisprudence applicable, estimant que les consorts [C] ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information par dissimulation de la réalisation inéluctable sinon imminente de coûteux travaux de réfection intégrale de la toiture.
Elle fait essentiellement valoir en ce sens que l’état de la toiture ne pouvait ressortir des seuls documents obligatoires remis lors de la vente mais de leur mise en perspective avec les liasses d’assemblées générales des copropriétaires 2003 et 2004 et d’un devis établi le 17 avril 2018 à la demande du syndic de la copropriété par l’entreprise CLV COUVERTURE pour la réfection complète de la couverture du bâtiment B dans la cour dont avaient nécessairement connaissance les vendeurs.
Sur ce,
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
La prévision de travaux sur un bâtiment dont l’un des lots doit être vendu est une information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu de la vente. Par suite, elle est une information déterminante au sens de l’article 1112-1 du code civil.
En l’espèce,
Les résolutions sans vote dédiées aux informations sur l’exercice passé et questions diverses au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 15 février 2018, remis à l’acquéreur, se bornent à mentionner que l’entreprise intervenue en 2017 sur la toiture du bâtiment B a signalé l’existence de trous et que l’assemblée a demandé l’établissement d’un diagnostic de la toiture de ce bâtiment.
Il s’en infère que son état n’était au jour de la vente pas plus précisément connu ou établi. Sur ce plan, le devis du 17 avril 2018 ne contient aucune indication pour uniquement estimer le coût d’une réfection complète sans se prononce sur l’état de la toiture.
A supposer que la toiture fût défectueuse en 2003 et 2004, il résulte des documents obligatoires fournis lors de la vente de 2018, en ce compris le carnet d’entretien dont se prévaut la demanderesse que des travaux de maçonnerie et étanchéité en toiture ont été réalisés en 2016.
Décision du 20 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/09325 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTJP
Par suite, les vendeurs pouvaient légitimement croire que tout désordre antérieur avaient été traités. En tout état de cause, la demanderesse échoue à démontrer que des désordres antérieurs perduraient et que les vendeurs en avaient connaissance.
Dès lors il n’est pas justifié par la société DE L’INEDIT FRANCAIS que les consorts [C] aient été débiteurs à son égard d’une information en application de l’article 1112-1 du code civil et en conséquence violé ce texte.
La demande d’indemnisation de la société DE L’INEDIT FRANCAIS sur ce fondement doit donc être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur les éventuels préjudices réparables.
1.2 Sur le dol
La société DE L’INEDIT FRANCAIS fonde d’autre part son action en responsabilité sur les dispositions de l’article 1137 du code civil et la jurisprudence applicable, estimant que les consorts [C] ont commis un dol par dissimulation de la réalisation inéluctable sinon imminente des travaux.
Elle fait essentiellement valoir en ce sens que les vendeurs nécessairement informés lui ont sciemment dissimulé le principe selon elle acté, l’ampleur ainsi que le coût des travaux requis, constituant autant d’informations déterminantes de son consentement, révélés par les liasses d’assemblées générales des copropriétaires 2003 et 2004 et le devis du 17 avril 2018.
Sur ce,
Aux termes des articles 1130 et 1137 du code civil commet un dol le cocontractant qui dissimule à l’autre une information dont il sait que la révélation aurait été de nature à l’empêcher de contracter ou à le convaincre de contracter à des conditions substantiellement différentes.
En l’espèce,
Il résulte des constatations précédentes qu’il n’est pas justifié par la société DE L’INEDIT FRANCAIS que les consorts [C] aient été en possession d’une information dont la révélation aurait été de nature à empêcher l’acquéreur de contracter ou à le convaincre de contracter à des conditions substantiellement différentes.
La demande d’indemnisation de la société DE L’INEDIT FRANCAIS sur le fondement du dol doit donc être également rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur le critère intentionnel.
2. Sur la demande indemnitaire des consorts [C]
Les consorts [C] demandent la condamnation de la société DE L’INEDIT FRANCAIS à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral tenant aux :
accusations ciblées subies depuis fin 2018 par Mme [U] [C],et présente instance abusivement intentée contre eux, génératrice d’anxiété.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce,
Les consorts [C] ne démontrent pas de faute de la société DE L’INEDIT FRANÇAIS qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence cette demande sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Les consorts [C] demandent la condamnation de la société DE L’INEDIT FRANCAIS à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DE L’INEDIT FRANCAIS succombant principalement dans la présente instance, il convient de la condamner à verser aux consorts [C] une indemnité totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes de la société DE L’INEDIT FRANÇAIS tendant à :
condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 28 883 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’acquérir les biens à de meilleures conditions financières,condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,condamner les consorts [C] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETTE la demande des consorts [C] tendant à condamner la société DE L’INEDIT FRANCAIS à leur verser à chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société DE L’INEDIT FRANÇAIS à verser aux consorts [C] une indemnité totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société DE L’INEDIT FRANÇAIS aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Février 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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