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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 5 août 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Madame [N] [K] épouse [L]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4UM
Minute n° 68/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 05 AOUT 2025
❊
ORDONNANCE rendue le cinq Août deux mil vingt cinq par Emilia KASBARIAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Madame [N] [K] épouse [L]
née le 27 Juillet 1947 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 935 route du stade les rejaudoux – 19410 ESTIVAUX
comparant en personne, assistée de Maître PONS Jérôme, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 29/07/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 25/07/2025 du Dr [I] ,
— la décision d’admission du 25/07/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 26/07/2025 du Dr [P],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 28/07/2025 du Dr [O] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 28/07/2025 et l’avis motivé en date du 30/07/2025 du Dr [J] indiquant la possibilité pour Madame [N] [K] épouse [L] d’être entendue par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [N] [K] épouse [L] et son conseil en leurs observations le 05 Août 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Madame [N] [K] épouse [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 25/07/2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde suite à une admission depuis le CMP dans un contexte de velleités suicidaires actives déterminées durant l’entretien au CMP, agitaion psychomotrice majeure avec violences hétéroagressives, insultes, dégradation de matériels. Lors de son arrivée aux urgences, la patiente a refusé les traitements, une injection d’antipsychotique et de benzodiazépine à visée sédative ayant du être effectuée, cette dernière ayant dû faire l’objet d’une contention lors de son transfert dans le service, Madame [N] [K] épouse [L] n’ayant pas conscience de son état.
***
A l’audience, Madame [N] [K] épouse [L] explique ne pas se sentir mieux, qu’elle ne peut pas marcher sans tomber, qu’elle n’est pas bien, a la tête qui tourne, qu’elle ne sait pas si cela est du à des traitements ou à une mauvaise association entre tous les médicaments qu’elle prend, qu’elle souffre de tous ses membres ; elle dit qu’elle ne supporte pas les odeurs, qu’elle préférait le milieu fermé car il y avait moins de monde, précisant qu’elle supporte très bien l’enfermement, mais ne mange plus depuis deux jours car elle ne veut pas manger avec les autres patients, le repas dans sa chambre lui ayant été refusé. Elle précise qu’elle est naturellement très solitaire.
Maître [A] expose que la procédure ne présente pas d’irrégularité, qu’il a rencontré la patiente, qu’il existe des éléments positifs, comme la présence de membres de sa famille et des investigations médicales qui sont en cours ; elle entend que l’hospitalisation est temporaire et supporte d’être enfermée.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre du 30 juillet 2025 que Madame [N] [K] épouse [L] présente toujours un désir de mort qu’elle ne critique pas en lien avec de multiples plaintes somatiques et une perte d’autonomie. Il est indiqué que des bilans somatiques ont été prescrits, la mesure de soins sans consentement demeurant justifiée en l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [N] [K] épouse [L] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [K] épouse [L] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [N] [K] épouse [L] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 05 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le- 05/08/2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [N] [K] épouse [L] [M],
— à Me [A]
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M. [Z]
Le Greffier
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