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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 mai 2025
5AH
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02935 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZFQ
[B], [Z] [Y]
C/
[E] [X]
— copie exécutoire délivrée à
M. [Y]
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [Z] [Y]
né le 23 Février 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant – non représenté (citation à étude)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initalement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête aux fins de saisine du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux reçue au greffe le 9 octobre 2024 après une tentative de conciliation demeurée infructueuse , il est demandé par Monsieur [B] [Y] à l’encontre de Monsieur [E] [X] la restitution du dépôt de garantie à la suite de l’état des lieux de sortie à l’expiration du bail d’habitation d’un montant de 800 € outre la pénalité de 10 % représentant la somme de 80 € par mois de retard à partir du 16 septembre 2023 date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû être restitué soit un mois après l’état des lieux de sortie et remise des clés du 19 août 2023.
À l’audience du 18 mars 2025 à laquelle cette affaire a été retenue seul Monsieur [B] [Y] comparait et maintient sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie outre la pénalité de 80 € par mois de retard soit une somme de 1200 € outre le remboursement des frais des courriers recommandés de 32 € et les frais de la citation par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025.
Monsieur [E] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement convoqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des clés au bailleur ou à son mandataire déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dans celui-ci pour être tenu au lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Force est de constater en l’espèce que le dépôt de garantie n’a pas été restitué à Monsieur [B] [Y] au terme du bail et remise des clés au motif invoqué par le bailleur que deux sinistres seraient survenus pendant la durée du bail n’ayant pas permis une indemnisation des dommages à son profit notamment à la suite d’un dégât des eaux et d’un effondrement d’une partie du parquet dans une pièce de l’appartement alors qu’il est établi que Monsieur [B] [Y] a fait le nécessaire auprès de sa compagnie d’assurances pour le dégât des eaux et que la compagnie d’assurance de la copropriété est intervenue pour les dommages causés aux parties communes de sorte que la responsabilité du locataire n’est nullement en cause sur la suite réservée à l’indemnisation des dommages de ces deux sinistres envers le propriétaire du logement.
Il n’est pas non plus allégué ni établi au vu de l’état des lieux de sortie contradictoire que Monsieur [B] [Y] aurait dégradé l’appartement ancien de sorte qu’il est en droit d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie non pas au bout d’un mois suivant la remise des clés mais de deux mois dans la mesure où il n’est pas justifié que l’état des lieux de sortie serait exactement conforme à l’état des lieux d’entrée.
Il s’évince de ces motifs qu’il convient de condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 1200 € à ce titre outre les frais des courriers recommandés de 32 € et de la citation en justice du 20 février 2025.
Il convient de condamner Monsieur [E] [X] au paiement des dépens de l’instance et de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes Monsieur [B] [Y] régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1200 € au titre de la non restitution du dépôt de garantie et des pénalités encourues.
Condamne également Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 32 € au titre des frais de recommandés ainsi que le coût de la citation en justice du 20 février 2025.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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