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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01167 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO7G
AFFAIRE : [P] C/ [P]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Me Hélène MOREIRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F], [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juin 2006, Monsieur [N] [P], père de Madame [L] et de Monsieur [W] [P] leur a cédé la totalité de ses droits en usufruit et les 6/8èmes de sa nue-propriété, étant précisé qu’ils étaient déjà propriétaires de 1/8ème chacun de la nue-propriété de l’appartement et de sa cave situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Madame [L] [P] a souhaité sortir de l’indivision, raison pour laquelle elle a adressé plusieurs lettres recommandées à son frère en ce sens.
Madame [P] a donc assigné son frère par acte extra-judiciaire du 6 novembre 2020, pour que soit ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les parties sur le bien immobilier.
En cours de procédure, les parties ont signé une convention de procédure participative le 31 mars 2022 et sont parvenues à un accord qui a été homologué par jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 21 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [L] [P] a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE sur le fondement des articles 808 et 809 du code procédure civile ainsi que le jugement rendu par le même tribunal le 21 février 2025, homologuant l’accord de médiation du 31 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions en réponse, rappelée à l’audience, le conseil de Madame [L] [P] demande au juge des référés de :
— CONSTATER le trouble manifestement illicite résultant du comportement de Monsieur [W] [P] ;
— ENJOINDRE à Monsieur [P] de permettre sans restriction les visites organisées par l’agent immobilier mandaté, sous astreinte de 200 €/jour de retard à compter de la décision qui sera rendue ;
— ORDONNER à Monsieur [P] de libérer les lieux sous 15 jours, sous astreinte de 200 €/jour de retard à compter de la décision qui sera rendue ;
— À TITRE SUBSIDIAIRE : ordonner la libération des lieux sous astreinte de 200 €/jour dès la première offre d’achat notifiée ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [P] une provision de 30.000 €, à valoir sur ses dommages et intérêts (20.000 € résistance abusive – 10.000 € préjudice moral), somme prélevée sur sa part de prix par le notaire ;
— AUTORISER le recours à la force publique en cas de non-exécution pour procéder à son expulsion ainsi que ses ayants-droits ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer 5.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
En substance, Madame [P] poursuit le respect par son frère de l’accord homologué par le juge. Or, Monsieur [P] se maintien t dans les lieux depuis, la contraignant à solliciter un prêt pour les études de son fils alors que la vente de l’appartement aurait évité son endettement.
En défense, Monsieur [W] [P] rappelle, par l’intermédiaire de son avocat les demandes formulées dans ses conclusions n°1 à savoir :
— DIRE irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [P] et l’en débouter,
— CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi à l’égard de Monsieur [W] [P]. Il était cependant représenté à l’audience.
Il sera ainsi statué par jugement contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, le juge des référés dispose donc du pouvoir de prescrire toutes mesures permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Précisément, le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient de souligner qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’urgence dans cette hypothèse.
Le juge des référés est libre d’apprécier la mesure la plus appropriée afin que le trouble cesse.
Il est constant que les parties ont signé un accord amiable le 31 mars 2022 homologué par un jugement du tribunal judiciaire rendu le 21 février 2025.
Cet accord amiable a valeur de titre exécutoire conformément à l’article L111-3 du code de procédure civile d’exécution.
Il est rédigé de la façon suivante : " L’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6], 2ème étage fera l’objet d’une vente au profit de Monsieur [W] [P] au plus tard le 31 mars 2023 au prix de 160.000 €.
Dans l’hypothèse où Monsieur [W] [P] ne donne pas suite à l’achat du bien immobilier au prix de 160.000 € dans le délai précité, les parties s’accordent à mettre le bien immobilier en vente à l’extérieur en mandatant une ou plusieurs agences immobilières pour un prix de vente correspondant au prix du marché. ".
Monsieur [W] [P] se maintient dans l’appartement, au-delà de la date fixée du 31 mars 2023.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [P] à libérer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile Madame [L] [P], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant de l’absence de départ des lieux, ni la mauvaise foi de Monsieur [W] [P], ni le préjudice moral subi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [P], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [P] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la libération effective de l’appartement et de la cave sis [Adresse 4] à [Localité 6] de tout occupants et biens par Monsieur [W] [P] dans un délai de 2 mois suivants la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 61ème jour de la signification de la présente décision;
Disons qu’à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [W] [P], ainsi que de tout occupant de son chef sera effectuée avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
Rejetons la demande de provision de Madame [L] [P] à hauteur de 20 000 € pour résistance abusive et 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [W] [P] à verser à Madame [L] [P] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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