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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/09383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09383
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Olivier FACHIN, de la société KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1736
DÉFENDERESSE
Société [Q] [N] [Z], par l’intermédiaire de son établissement en France [Q] FRANCE, assureur de la société INSTAL EVO+
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Décision du 07 Mai 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09383 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un marché du 27 avril 2022, Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] ont confié la rénovation de leur maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 4] (77) à la société INSTAL EVO+ pour un montant total de 121.511,560 € TTC.
La société INSTAL EVO+ est assurée auprès de la société [Q] [N] [Z] (ci-après la société [Q]).
Des difficultés sont survenues en cours de chantier.
Le 29 juillet 2022, les consorts [M] [G] ont fait constater par huissier l’avancement du chantier.
Le 13 octobre 2022, les consorts [M] [G] ont mis en demeure la société INSTAL EVO+ de terminer les travaux.
Les 14 octobre et 18 novembre 2022, les consorts [M] [G] ont fait constater à nouveau par huissier l’avancement du chantier.
Le 7 décembre 2022, les consorts [M] [G] ont une nouvelle fois mis en demeure la société INSTAL EVO+ de terminer les travaux.
Suivant un jugement du 2 novembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société INSTAL EVO+.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024, les consorts [M] [G] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire de la société INSTAL EVO+.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [Q] en qualité d’assureur de la société INSTAL EVO+.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] sollicitent du tribunal de :
— “DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] recevables et bien-fondés en leur action ;
A titre principal,
— CONDAMNER la société [Q] [N] [Z], par l’intermédiaire de son établissement [Q] France, assureur de la société INSTAL EVO+, à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] la somme 66.096,40 € TTC au titre de la réparation des désordres au [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société [Q] [N] [Z], par l’intermédiaire de son établissement [Q] France, assureur de la société INSTAL EVO+, à prendre à sa charge la reprise des désordres au [Adresse 4] par entrepreneur agréé par les Epoux [M] [G], lesdits travaux devant débuter dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [Q] [N] [Z], par l’intermédiaire de son établissement [Q] France, assureur de la société INSTAL EVO+, à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] la somme de 43.355,27 € TTC au titre du trop-versé ;
— CONDAMNER la société [Q] [N] [Z], par l’intermédiaire de son établissement [Q] France, assureur de la société INSTAL EVO+, à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] la somme de 21.870 € au titre du retard dans la livraison des travaux;
— CONDAMNER la société [Q] [N] [Z], par l’intermédiaire de son établissement [Q] France, assureur de la société INSTAL EVO+, à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] la somme de 11.036,26 € au titre des frais en pure perte;
— CONDAMNER la société [Q] [N] [Z], par l’intermédiaire de son établissement [Q] France, assureur de la société INSTAL EVO+, à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique et 3.000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société [Q] [N] [Z], par l’intermédiaire de son établissement [Q] France, assureur de la société INSTAL EVO+, au paiement de la somme de 3.500 € à Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens”.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] font notamment valoir que :
— il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier que la responsabilité contractuelle de la société INSTAL EVO+ est engagée dès lors que les travaux présentent des malfaçons et qu’ils n’ont pas été réalisés dans les délais contractuels ;
— la société [Q] ne saurait se prévaloir de ses clauses d’exclusion pour refuser sa garantie dès lors que les clauses sont imprécises dans leur rédaction et inadaptées à la situation en l’espèce;
— les clauses d’exclusion invoquées ne répondent pas aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances dès lors qu’elles ne sont ni formelles ni limitées pour être opposables aux tiers.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société [Q] sollicite du tribunal de :
“Débouter les Consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Q] [N], recherchée en qualité d’assureur de la société INSTAL EVO+;
En conséquence,
Mettre hors de cause la société [Q] [N] ;
Déclarer, à titre subsidiaire, bien fondée la société [Q] [N], recherchée en qualité d’assureur de la société INSTAL EVO+, à opposer les limites de la garantie souscrite ses franchises (2.000 €) et plafonds de garanties ;
Condamner les Consorts [F] à payer à la société [Q] [N] la somme de 3.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Consorts [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO, SELARL RODAS – DEL RIO, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
Au soutien de ses prétentions, la société [Q] fait notamment valoir que :
Décision du 07 Mai 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09383 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYT
— la garantie décennale n’est pas due en l’absence de réception ;
— la garantie couvrant la « responsabilité civile générale » exclut notamment les dommages affectant les travaux de l’assuré et sont également exclus des garanties les dommages « résultant de l’absence d’exécution de travaux de toute nature, prévus au marché de l’assuré », « des amendes et pénalités », les « dommages immatériels non consécutifs » résultant notamment « d’une absence ou d’un retard de livraison/réception », ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti (articles 2 à 4 des CG) ;
— les pièces versées aux débats ne sont pas suffisamment probantes (s’agissant de mails et courriers émanant du demandeur lui-même) pour établir l’existence de supposés manquements de la société INSTAL EVO+ dans l’exécution des travaux litigieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Au cas présent, Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] forment une action directe à l’encontre de la société [Q] en qualité d’assureur de la société INSTAL EVO+ invoquant la responsabilité contractuelle de l’entreprise en charge des travaux et la garantie au titre de la responsabilité civile de l’assureur.
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si le risque est couvert par la police. Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée dès lors que :
les travaux ont commencé avec un mois de retard ; les travaux réalisés sont affectés de désordres notamment concernant le système de chauffage qui a été sous-dimensionné;l’entreprise n’a pas terminé les travaux dans les délais.
Il ressort des conditions particulières signées lesquelles renvoient aux conditions générales que la société INSTAL EVO+ a souscrit auprès de la société [Q] une police " [Q] BATISSEURS " à effet du 16/08/2019 pour la garantie décennale obligatoire et la responsabilité civile générale.
Au titre de la responsabilité civile générale (article 2.1 des conditions générales), il est prévu que " le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers découlant des activités assurées définies aux conditions particulières par son propre fait ou par le fait de ses travaux de construction, de ses préposés, (…) de ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais qui ne relèvent pas des travaux de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil ".
Au titre de l’article 2.2 « exclusions », sont exclus de la garanties :
— “Article 15 : les dommages immatériels non consécutifs résultant du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter et plus généralement d’une absence et ou d’un retard de réception/ livraison, sauf s’ils résultent d’un accident;
— Article 25 : les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou donné en sous-traitance ;
— Article 26 : les dommages résultant du cout des réparation, remplacement et ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisance et aux conséquences de ceux-ci, avant ou après la réception ainsi que tous préjudices en résultant quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires ;
— Article 28 : les dommages résultant de l’absence d’ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction. "
Les demandeurs soutiennent que cette clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée.
Or, force est de constater, d’une part, que la clause d’exclusion figure de manière apparente dans les conditions générales dès lors qu’elle figure en gras dans le cadre d’une présentation aérée (avec des espacements entre chaque ligne et l’utilisation de puces), d’autre part que celle-ci doit être considérée comme formelle et limitée dès lors que la police responsabilité civile professionnelle a de nombreuses autres applications que celles visées par l’exclusion.
En outre, il convier de relever que la clause excluant l’application de la couverture à des dommages affectant les travaux de l’assuré est usuellement validée.
En l’absence de mobilisation possible de la garantie, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] de leurs demandes formées contre la société [Q] en qualité d’assureur de la société INSTAL EVO+.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] succombant, les dépens seront mis à leur charge.
En raison de l’équité, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société [Q] [N] [Z] en qualité d’assureur de la société INSTAL EVO+ ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [G] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
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