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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 sept. 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' espace économique européen dont le siège social, Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est, La société SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, La Compagnie SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025
Minute
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZJW
(N° RG 25/00026)
4 copies
COPIE délivrée
le 22/09/2025
à Me Marin RIVIERE
Me Selim VALLIES
2 copies au service des expertises
Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 04 Septembre 2025, Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaindant au barreau de PARIS,
représentant :
La société SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Compagnie SMABTP, Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025 concernant la procédure l’opposant à :
La Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMA SA en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître [I] MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment reçu l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société APAVE INDRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION en lieu et place de la SMABTP, mise hors de cause, et déclaré les opérations de l’expertise ordonnée le 24 avril 2023, confiée à Madame [N] [U] et étendue à de nouvelles parties par décisions des 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 2 décembre 2024, opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la SMABTP et à la SMA SA.
Suivant requête reçue au Greffe et enrôlée le 4 septembre 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la SMA SA ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant cette décision, en ce qu’elle déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la SMABTP, alors que celle-ci a été mise hors de cause.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Elles n’en ont pas formulé.
La décision dont la rectification est demandée n’est plus susceptible d’appel ; la présente décision sera donc seulement susceptible de pourvoi en cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée par cette juridiction le 15 juillet 2025 est effectivement entachée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle rend les opérations de l’expertise ordonnée le 24 avril 2023, confiée à Madame [N] [U] et étendue à de nouvelles parties par décisions des 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 2 décembre 2024, opposables à la SMABTP, alors que cette dernière a été mise hors de cause.
Elle doit en conséquence être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 15 juillet 2025,
En ordonne la rectification comme suit :
— Dans le dispositif :
SUPPRIME la mention: “DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [U] par ordonnance du 24 avril 2023, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 02 décembre 2024, seront opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la SMA SA qui seront tenues d’y participer” ;
REMPLACE la mention supprimée par la mention suivante: “DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [U] par ordonnance du 24 avril 2023, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 02 décembre 2024, seront opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la SMA SA, qui seront tenues d’y participer” ;
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée ;
PRÉCISE qu’une copie de la présente décision sera communiquée au service en charge des expertises ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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