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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 avr. 2025, n° 20/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
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Formule Exécutoire
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CONFORME :
Avocat
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COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/01092 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MRY2
DATE : 10 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 mars 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025,
DEMANDEURS
Madame [V] [N] épouse [F]
née le 01 Janvier 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [F]
né le 01 Septembre 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP es qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur de responsabilité décennale/professionnelle de la SARL DOMITIA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, RCS de [Localité 9] N° 432.147.049, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité de garant de livraison (n° de garantie 292238), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PROMEN inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 480 427 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. DOMITIA CONSTRUCTION, RCS de [Localité 6] N° 498.233.923, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2017, les époux [F] ont confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 7] à la société DOMITIA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, également assureur dommage-ouvrage de la construction.
La société CGI BATIMENT est, quant à elle, garant de livraison et la société PROMEN est titulaire du lot menuiserie. La réception a été prononcée avec retard le 29 janvier 2019 avec réserves.
Des mises en demeure ont été adressées au constructeur et au garant de livraison aux fins de dénoncer le retard accumulé de chantier et les malfaçons observées sur la construction.
Le 21 janvier 2020, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommage-ouvrage.
Par exploit du 23 janvier 2020, les époux [F] ont saisi le juge des référés au contradictoire de la SARL DOMITIA CONSTRUCTION, de la SMABTP, en qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur de responsabilité décennale professionnelle du constructeur et de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT, dite CGI BATIMENT, d’une demande de provision et d’expertise.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, une expertise a été ordonnée et Monsieur [B] désigné en qualité d’expert judiciaire, autorisant en outre la consignation du solde de prix, soit la somme de 7 889,22€, à la Caisse des dépôts et consignation jusqu’à la levée des réserves, disant que la levée de la consignation interviendra, soit du commun accord des parties, soit sur ordonnance, à la demande de la partie la plus diligente.
Par actes d’huissier en date du 23 janvier 2020, [U] [F] et son épouse [V] [N] ont assigné au fond la SARL DOMITIA CONSTRUCTION, la SMABTP, en qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur de responsabilité décennale professionnelle du constructeur et la SA CGI BAT, devant le tribunal judiciaire afin qu’ils soient condamnés à les indemniser des préjudices résultant des désordres, qu’ils soient autorisés à consigner le solde du prix, et qu’avant cela, un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en cours.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-1092.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert Monsieur [B] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 23 mai 2023.
Les époux [F] ont alors sollicité la reprise de l’instance et la condamnation in solidum des différents intervenants, dont la SMABTP es qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, la SARL DOMITIA CONSTRUCTION a appelé en garantie la SAS PROMEN.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00841.
Les dossiers ont été joints selon avis de jonction du 21 octobre 2024.
Par conclusions en incident du 21 mai 2024, la SMABTP en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de la SARL DOMITIA CONSTRUCTION a saisi le juge de la mise d’un incident d’irrecevabilité.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SMABTP demande au juge de la mise de :
JUGER que les époux [F] ont assigné en référé et au fond la compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur DO, avant l’expiration du délai de 60 jours prévu par l’article L242-1 du code des assurances,
En conséquence,
JUGER irrecevable l’action des époux [F] à son encontre ès-qualité d’assureur DO,
ORDONNER la mise hors de cause de la Compagnie SMABTP, es-qualité d’assureur DO,
En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [F], et plus largement toute partie, de toute prétention, fin ou demande contraire,
CONDAMNER les époux [F] au paiement de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SMABTP de l’incident d’irrecevabilité soulevé
DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes notamment présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 126 du même code prévoit que, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
La SMABTP soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son égard par les époux requérants en application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des Assurances, imposant avant d’engager un procès à l’encontre de son assureur dommages-ouvrage (DO), à tout propriétaire de procéder à une déclaration de sinistre.
Elle soutient qu’il doit en outre attendre l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de sa déclaration, délai permettant à l’assureur de notifier en retour sa position et qu’à défaut, la demande formée à l’encontre de l’assureur DO est irrecevable.
En réplique, les époux [F] indiquent ne pas avoir interrompu la procédure contractuelle prévue puisque les désordres mentionnés dans la déclaration de sinistre ont été examinés par l’expert assurance, M. [M], et qu’un refus de garantie leur a été notifié le 26 juin 2020 pour motifs autres à celui de l’instance en cours, dans un délai supérieur à 60 jours. Ce non-respect par l’assureur dommage-ouvrage le prive donc de la possibilité d’invoquer une telle fin de non-recevoir à l’égard des époux [F].
Les dispositions d’ordre public des articles L 242-1 et L 243-1 du Code des Assurances ont pour finalité la mise en œuvre de la procédure de préfinancement par la garantie dommages-ouvrage en prévoyant une procédure réglementaire amiable de constatation et d’indemnisation des dommages.
En vertu de l’article L242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage dispose d’un délai 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assurée sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. A défaut, il ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.
En l’espèce, il est constant que les époux [F], qui ont déclaré le sinistre par courrier recommandé en date du 21 janvier 2020 ont assigné en référé et au fond la SMABTP, le 23 janvier suivant.
Il n’est pas contesté que, suite à cette déclaration de sinistre réceptionnée le 23 janvier 2020 par la SMABTP, la procédure d’expertise amiable est intervenue, nonobstant les assignations délivrées.
Le rapport de l’expert amiable est intervenu le 18 mars 2020 et par courrier du 20 mars 2020, réitéré par courrier du 26 juin 2020, la SMABTP a notifié son refus de garantie.
Contrairement à ce qui est conclu par les époux [F], le refus de garantie de l’assureur DO est intervenu dans le délai de 60 jours susvisé.
Il ne saurait dès lors être retenu que sa garantie est acquise de manière automatique.
Compte tenu de la nature de la fin de non-recevoir et aujourd’hui de la fin de la procédure amiable, du fait du refus de garantie opposé avant qu’il soit statué au fond, l’irrecevabilité doit être écartée puisque la cause a disparu au moment où le juge statue.
L’action des époux [F] à l’encontre de la compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur DO, sera dès lors déclarée recevable et la demande de mise hors de cause rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action des époux [F] à l’encontre de la compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur DO ;
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP ès-qualité d’assureur DO ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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