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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/00875 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJD
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249, dont le siège social est sis 7 avenue Nicéphore Niépce – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [X]
né le 18 Septembre 1973 à HARFLEUR (76700), demeurant 14 rue Georges Braque -
76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [N] [E] épouse [X]
née le 02 Mars 1973 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 14 rue Georges Braque – 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2020, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (la Société) a consenti à Monsieur [B] [X] et Madame [N] [E] épouse [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES BENZ classe C break immatriculé FC-842-RV, d’une valeur de 39 900 € TTC, remboursable moyennant 61 loyers de 2,01 % du prix d’achat.
Les loyers ayant cessé d’être payés à compter de janvier 2024, la Société a adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 2 mai 2024 par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception. Faute de régularisation par les emprunteurs, la Société les a informés de la résiliation du contrat par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 3 juin 2024.
Faute de paiement des sommes dues, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 25 juillet 2024. Elle lui demande de :
— Dire et juger recevables et bien fondées ses différentes demandes,
Y faisant droit,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] à lui payer :
* Principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1468532, conclu le 9 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 14 291,21 €,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] à leur obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner alors solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] à lui payer la somme de 14 291,21 €,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] à lui restituer le véhicule loué de marque MERCEDES BENZ, modèle classe C break 200 D 194CH AMG LINE 9G-TRO, immatriculé FC-842-RV, numéro de série WDD205214F825686, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 17 mars 2025. A cette audience, la Société était représentée par Maître HASCOËT, substitué par Maître ACHTE qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a fait valoir qu’il n’existait aucune cause de forclusion, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [X] a comparu en personne. Elle a expliqué les difficultés rencontrées par le couple et demandé à bénéficier de délais de paiement. Monsieur [X], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de sa demande, la Société produit l’offre de location avec option d’achat, la fiche de dialogue, la consultation du FICP, le procès-verbal de réception du véhicule, la facture du véhicule, le relevé d’échéances, l’historique de compte actualisé au 5 juin 2024, les courriers de mise en demeure, la copie des documents d’identité des emprunteurs, de leur avis d’échéance de loyer et des justificatifs de leurs ressources.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelle qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, aucune FIPEN n’est produite. Le prêteur, qui échoue à démontrer qu’elle a été communiquée aux emprunteurs, encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce premier motif.
— Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Chaque dossier est indexé par la banque de France dans une base de données au moyen d’une clé composée de la date de naissance (jjmmaa) suivie des 5 premières lettres du nom de famille de la personne concernée. Si aucun dossier n’est indexé avec la clé recherchée, la réponse doit être, pour Monsieur [X] né le 18.09.1973 «180973valle : néant ». En l’espèce, les documents produits, censés justifier de la consultation du FICP, ne sont pas présentés de cette façon. Il y est indiqué la date de naissance de l’emprunteur puis à la ligne suivante les 5 premières lettres de son nom puis deux lignes après « Nombre de réponses correspondant à votre recherche est égale à 0 ».
La présentation desdits documents de consultation du FICP ne permet pas de justifier de la véracité de cette consultation auprès de la Banque de France. Le prêteur échoue donc à justifier de cette consultation et il encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce second motif.
La Société est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 5 juin 2024 :
Capital versé
39 900
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
31 591,44 euros
TOTAL
8 308,56 euros
Monsieur et Madame [X] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 8 308,56 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation portera intérêts au seul taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur et Madame [X], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en restitution du véhicule financé
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil, applicable au contrat, que la subrogation peut avoir lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Aux termes de ce même texte, la subrogation peut être également consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une telle subrogation suppose donc que deux éléments soient réunis savoir :
— une clause par laquelle l’emprunteur subroge le prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier (si elle n’est pas notariée),
— une quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt ne contient pas de clause prévoyant la subrogation expresse par l’emprunteur du prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier. En outre, la Société ne produit aucune quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
La Société est donc déboutée de sa demande tendant à la restitution du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [X], qui succombent partiellement, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 9 juillet 2020 par Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] née [E] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] née [E] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 8 308,56 euros (huit mille trois cent huit euros et cinquante-six centimes) au titre du contrat de crédit du 9 juillet 2020, arrêtée au 5 juin 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] née [E] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 350 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande en restitution du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] née [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] née [E] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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