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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CAMINADE + 1 CCC à Me BERDAH
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
extension de mission
[Z], [N] [V], [W], [X], [T] [L]
c/
[P], [Q], [U] [B], [R], [F] [K]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01811
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQTM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z], [N] [V]
né le 21 Août 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W], [X], [T] [L]
née le 05 Septembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P], [Q], [U] [B]
né le 27 Septembre 1941 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5] (SUEDE)
Madame [R], [F] [K]
née le 15 Juillet 1940 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5] (SUEDE)
tous deux représentés par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [A] [G] [E], dans le litige opposant Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [L] à Monsieur [P] [B] et Madame [R] [K].
Faisant valoir que les désordres se sont aggravés ; que les infiltrations concernent non seulement la toiture terrasse, mais également le pool house ; que du salpêtre est apparu dans le pool house ; Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [L] ont, par actes en date du 13 novembre 2025, fait assigner Monsieur [P] [B] et Madame [R] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de bien vouloir :
ETENDRE la mission expert de Mme [A] [E], née [G], expert judiciaire, désignée par ordonnance rendue le 1 1 février 2025 par M. Alain MIELI, juge du Tribunal Judiciaire de Grasse, aux désordres constatés dans le pool house des requérants, par compte rendu d’accedit du 15 septembre 2025
STATUER ce que de droit sur les frais de l’expertise et les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2026, Monsieur [P] [B] et Madame [R] [K] demandent à la juridiction de :
Vu les pièces versées aux débats
DONNER acte à Madame [R] [K] et Monsieur [P] [B] de leurs protestations et réserves d’usages sur l’extension de la mesure d’expertise ordonnée
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 11 février 2025, du compte rendu de l’accedit n° 1 du 15 septembre 2025, et de l’avis de l’expert en date du 23 février 2026 (avis sollicité en délibéré par la juridiction), un motif légitime pour que la mission de l’expert soit étendue aux nouveaux désordres constatés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Monsieur [V] et Madame [L] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Etendons la mission précédemment confiée à Madame [A] [G] [E] aux
désordres constatés dans le pool house des requérants, par compte rendu d’accedit du 15 septembre 2025,
Disons que l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 11 février 2025;
Disons que Monsieur [V] et Madame [L] devront consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] et Madame [L].
Le greffier le juge des référés
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