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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z42G
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Cécile RIDE
SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE)
agissant par ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Guillem QUERZOLA, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C]
né le 20 Avril 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. LE LORD
immatriculée sous le numéro 442 236 923 du registre du commerce et des sociétés de BRIVE, ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2],
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte des 26 et 27 décembre 2024, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (la SPRE) a fait assigner la SARL LE LORD et son gérant Monsieur [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1231-6 et 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, afin de les voir :
— condamner in solidum à lui payer, au titre de 1a rémunération équitable due pour 1'exploitation de leur établissement, les sommes provisionnelles suivantes :
— 20 841,77 euros au titre de l’activité soumise au barême « bars et/ou restaurants à ambiance musicale » pour 1a période de droits allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2024,
— 751,66 euros au titre de l’activité soumise au barême « cafés et restaurants sonorisés » pour 1a période de droits allant du ler avril 2020 au 31 décembre 2024,
augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024, dont 1a capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner à 1a SARL LE LORD de lui communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision a intervenir, la copie certiflée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices clos 2021, 2022 et 2023 ;
— condamner in solidum la société LE LORD et Monsieur [W] [C] à lui payer une provision de 3 000 euros a titre de dommages-intérêts en réparation du prejudice subi ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et ds producteurs de phonogrammes ; qu’elle a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants-droits la rémunération dite équitable dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce dès lors qu’ils font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion ; que la rémunération équitable est en principe assise sur les recettes d’exploitation des utilisateurs ; que s’agissant des bars/restaurants à ambiance musicale, les textes mettent à la charge de leurs exploitants l’obligation à la fois de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération et celle de s’acquitter de la rémunération ; que la société LE LORD, qui exploite un pub irlandais à [Localité 9], s’est délibérément soustraite à ses obligations ; qu’elle ne s’est jamais acquittée spontanément de la rémunération due ni déclaré ses recettes, l’obligeant à engager diverses procédures qui ont permis le recouvrement forcé des sommes dues ; que pour autant, elle n’a pas donné suite à ses mises en demeure dont la dernière en date du 15 avril 2024, la sommant de communiquer ses justificatifs comptables pour les exercices 2021, 2022 et 2023, et de s’acquitter de la rémunération due à hauteur de 21 593,43 euros au 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2025 et renvoyée pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 22 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle a conclu au rejet de toutes les demandes adverses et maintenu ses demandes tout en renonçant à sa demande de communication sous astreinte et en ramenant aux sommes respectives de 4 840,60 et 584,78 euros ses demandes au titre de l’activité soumise au barême « bars et/ou restaurants à ambiance musicale » pour 1a période de droits allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2024,et au titre de l’activité soumise au barême « cafés et restaurants sonorisés » pour 1a période de droits allant du ler avril 2020 au 31 décembre 2024 ;
— les défendeurs, le 29 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles ils demandent :
— le débouté de la SPRE de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— que la provision au titre de l’activité soumise au barême « bars et/ou restaurants à ambiance musicale »soit limitée à la somme de 3 892,38 euros HT au 31 décembre 2024 ;
— qu’il soit ordonné à la SPRE qu’elle établisse des factures de provision mensuelle basées sur la chiffre d’affaires 2024 à compter du 1er janvier 2025 et dresse les avoirs consécutifs dès lors que la SARL LE LORD dispose d’un délai réglementaire de quatre mois suivant la clôture de son exercice pour produire ses états comptables permettant la régularisation des facturations définitives ;
— que la provision au titre de l’activité soumise au barême « cafés et restaurants sonorisés » soit limitée à la somme de 441,08 euros HT pour tenir compte de l’abattement de 25 % et de la non-application de la TVA ;
— que soit écartée l’application de la TVA sur l’ensemble des redevances réclamées
— qu’il soit ordonné qu’elle puisse s’acquitter de la dette échué en 15 échéances mensuelles de montant identique à verser directement entre les mains de la SPRE ;
— que la SPRE soit condamnée aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les indemnités réclamées présentent des incohérences, de sorte qu’ils sont fondés à opposer une contestation sérieuse dont l’examen relève de la ompétence du seul juge du fond ; que la SPRE étant nécessairement assujettie à la TVA, elle ne peut en demander le paiement en sus ; que les sommes dont la SARL se reconnaît redevable sont donc celles calculées HT ; qu’elle est en droit de bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, le versement intégral des sommes étant difficilement compatible avec son résultat comptable ; que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la décision à venir et non de la mise en demeure, qui ne portait pas sur une créance liquide et certaine ; qu’elle ne justifie pas des frais supplémentaires sur lesquels elle fonde sa demande de dommages et intérêts.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les redevances éludées :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les défendeurs ayant communiqué en cours d’instance les comptes annuels des exercices 2022 à 2024 inclus, la demanderesse a renoncé à sa demande de communication sous astreinte.
Sur la base de ces documents, la SPRE fixe désormais sa créance aux sommes de :
— 4 840,60 au titre de la rémunération due pour la diffusion de musique attractive l’activité soumise au barême « bars et/ou restaurants à ambiance musicale » pour 1a période de droits allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2025 ;
— et 584,78 euros au titre de la rémunération équitable due pour la diffusion de musique de sonorisation au titre de l’activité soumise au barême « cafés et restaurants sonorisés » pour 1a période de droits allant du ler avril 2020 au 31 décembre 2024.
Les défendeurs soutiennent que le montant de la créance se heurte à des contestations sérieuses. Cependant l’argumentation qu’ils développent, qui concerne les sommes forfaitaires réclamées à l’origine, est inopérante et sans portée compte tenu de l’actualisation du montant de sa créance par la SPRE sur la base des justificatifs comptables qu’elle a obtenus en cours d’instance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse qu’elle est créancière à l’encontre des défendeurs des sommes de 4 840,60 et 584,78 euros, rien ne justifiant que soit déduit le montant de la TVA à laquelle les artistes sont soumis, et dont les défendeurs n’ont jamais contesté le principe jusque là.
L’obligation de la SARL LE LORD de s’acquitter de ces sommes, dont le montant procède de l’application pure et simple des dispositions réglementaires régissant cette matière, et dont la demanderesse détaille précisément le calcul, n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL LE LORD à payer à la SPRE la somme de 5 425,38 euros TTC,
Le comportement incontestablement fautif de Monsieur [C], qui s’est abstenu, en toute connaissance de cause, de s’acquitter pour le compte de la SARLdont il est le gérant des redevances dues, ce qui est constitutif d’une infraction pénale, a engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de la SPRE et justifie qu’il soit condamné, in solidum avec la SARL, au paiement de cette somme, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024, avec capitalisation le cas échéant des intérêts dus pour une année entière..
sur les délais de paiement :
Les défendeurs sollicitent, au visa de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi d’un délai de 15 mois pour s’acquitter de leur dette.
La SPRE oppose à juste titre qu’ils ne justifient pas de difficultés financières particulièrement importantes justifiant l’octroi de tels délais, et qu’ils se sont déjà octroyé, de fait, de très larges délais pour régler la dette. Elle soutient par ailleurs à juste titre que les dispositions art 1343-5, qui exclut expressément les dettes d’aliments de son champ d’application, ne sont pas applicables dans la mesure où sa créance a pour partie un caractère privilégié et alimentaire.
La demande de délais sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts :
Alors que les défendeurs résistent depuis plusieurs années aux légitimes demandes en paiement de la SPRE, qui a dû engager diverses actions et multiplier les relances, la demanderesse est fondée à soutenir l’existence d’un préjudice, notamment en terme de coûts de gestion, qui justifie qu’il lui soit alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SPRE les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de l’instance. Les défendeurs seront condamnés in solidum, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1231-6 et 1240 du code civil
Condamne in solidum la SARL LE LORD et Monsieur [C] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (la SPRE) les sommes de :
— 4 840,60 au titre de la rémunération due pour l’activité soumise au barême « bars et/ou restaurants à ambiance musicale » pour 1a période de droits allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2025 ;
— 584,78 euros au titre de la rémunération due pour l’activité soumise au barême « cafés et restaurants sonorisés » pour 1a période de droits allant du ler avril 2020 au 31 décembre 2024
Dit que ces sommes seront majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024, avec capitalisation le cas échéant des intérêts dus pour une année entière
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne in solidum la SARL LE LORD et Monsieur [C] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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