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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZJS
MI : 24/00001900
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E] [C]
né le 26 avril 1961 à [Localité 7]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [P], [G], [K] [W] épouse [C]
née le 4 décembre 1956 à [Localité 5]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ès-qualité d’assureur dommages ouvrages de Monsieur et Madame [C]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 25 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de construction d’une maison située [Adresse 2] à SAINT YZAN DE SOUDIAC, et désigné pour y procéder Monsieur [I] [Z], remplacé par Monsieur [S] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025, Monsieur [A] [E] [C] et Madame [P], [G], [K] [W] épouse [C] ont fait assigner leur assureur la SMABTP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur et Madame [C] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 de Monsieur [N], laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur et Madame [C] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [A] [E] [C] et Madame [P], [G], [K] [W] épouse [C] justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [A] [E] [C] et Madame [P], [G], [K] [W] épouse [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2024, confiées à Monsieur [I] [Z], remplacé par Monsieur [S] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 février 2025, seront opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur et Madame [C], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [A] [E] [C] et Madame [P], [G], [K] [W] épouse [C] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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