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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01120 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEVL
Code nature d’affaire : 28A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Mme [Y] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Mme [H], [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
M. [B], [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – MEXIQUE
représentés par Me Marie dominique ARPIZOU, avocat au barreau de PAU, Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [J] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
M. [Q] [I], demeurant [Adresse 5]
M. [V] [I], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Marc CASTILLON, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I], né le [Date naissance 4] 1928, est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [Y] [E],
— ses 3 enfants issus de sa première union avec Mme [A] [Z] : M. [V] [I], M. [Q] [I], Mme [J] [I] épouse [L],
— ses 2 enfants issus de sa seconde union avec Mme [E] : Mme [H] [I], M. [B] [I].
Les parties n’ont pu s’entendre sur la succession.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2015, Mme [Y] [E], Mme [H] [I] et M. [B] [I] (ci-après les consorts [I] / [E]) ont assigné en justice Mme [J] [L], M. [Q] [I] et M. [V] [I] (ci-après les consorts [I] / [L]).
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de Pau a, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation de la succession de M. [W] [I] et désigné à cet effet Me [F] [N], et ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [M] [G], aux fins d’estimer la valeur des parts sociales d’une SCI [I] à la date la plus proche du partage.
Par jugement rectificatif du 21 juillet 2020, le tribunal a précisé que le bien immobilier – à savoir un hôtel – vendu par M. [W] [I] à son fils [Q] [I] avait été cédé pour la somme de 4.000.000 francs – soit 610.000 euros –, et non 1.000.000 francs comme indiqué par erreur dans le jugement du 21 janvier 2020.
Enfin, un jugement rectificatif du 12 avril 2022 a rejeté une nouvelle requête en rectification d’erreur matérielle.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 janvier 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 6 juin 2024.
Me [N] a rédigé un projet d’état liquidatif le 12 juillet 2024, que les consorts [I] / [E] ont refusé de signer, estimant nécessaire une nouvelle évaluation des parts de la SCI [I].
Des conclusions de réinscription ont été remises le 18 mars 2025.
Les consorts [I] / [E], en leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [I] / [L] de leurs demandes,
— désigner un expert aux fins de procéder à la réactualisation des valeurs de parts de la SCI [I], en prenant en compte les dépenses et les comptes courants de la SCI,
— condamner les consorts [I] / [L] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les consorts [I] / [L], en leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de :
— homologuer le projet d’état liquidatif de Me [N] du 12 juillet 2024 et lui donner force exécutoire,
— condamner les consorts [I] / [E] à autoriser la déconsignation des fonds mis en consignation auprès de Me [P] [C], notaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun d’entre eux passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— condamner les consorts [I] / [E] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1375 du CPC dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage (…).
Les consorts [I] / [E] – au visa de l’article 860 du code civil qui dispose notamment que “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage”, et compte tenu de l’ancienneté du rapport de l’expert daté du 29 janvier 2022– soutiennent que l’estimation effectuée par cet expert de la valeur des parts de SCI [I] doit être actualisée. Ils soulignent qu’il assument seuls les charges de la SCI, et considèrent que le projet d’état liquidatif de Me [N] ne prend pas en compte l’évolution des comptes courants d’associés. Corrélativement, ils sollicitent le rejet de la demande de déconsignation.
Les consorts [I] / [L] soutiennent que la valeur des parts de SCI n’a pas varié, étant basée sur l’estimation de biens immobiliers dont la valeur n’a pas fluctué. De plus, la SCI n’ayant aucune activité, ils estiment inutile de solliciter de nouveau la désignation d’un expert.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler en substance les conclusions de l’expert, comme suit :
— les biens de la SCI [I] sont constitués de deux maisons d’habitation, un appartement, un hangar agricole, un mobil-home (sans valeur) et un cabanon,
— la SCI n’a aucun revenu, notamment du fait qu’aucun bien n’est mis en location,
— les consorts [I] / [E], qui gèrent de fait la société depuis le décès de M. [W] [I] en 2013, paient les charges afférentes aux biens pré-cités,
— les consorts [I] / [E], et eux seuls, occupent les maisons d’habitation, l’une des maisons constituant la résidence principale de Mme [Y] [E], et ses deux enfants [H] et [B] occupant l’une ou l’autre maison lors de vacances,
— le patrimoine total immobilier de la SCI a une valeur de 200.000 euros, divisé en 8.000 parts, soit 25 euros la part,
— au 31 décembre 2020, les comptes courants d’associés s’élèvent respectivement à 56.511,80 euros pour Mme [Y] [E], 32.858,67 euros pour Mme [H] [I], 29.040,00 euros pour M. [B] [I].
Le seul fait que se soit écoulées plusieurs années depuis l’estimation de l’expert ne peut constituer en soi une preuve de la nécessité de désigner un nouvel expert pour réactualiser la valeur des parts de la SCI. Force est de constater que les consorts [I] / [E] ne versent aux débats aucun élément tangible éclairant le tribunal sur une évolution de la valeur des biens immobiliers qui sert de base au calcul de l’expert.
Au surplus, il n’est pas contesté que la SCI n’a aucune activité, ses biens étant occupés à titre gratuit par les consorts [I] / [E], et par eux seulement.
Dans la mesure où ces derniers assument – en toute logique – les frais des biens qu’ils occupent gratuitement, il ne peut être fait grief au notaire de n’avoir pas intégré les soldes des comptes courants d’associés dans le projet d’état liquidatif.
Au vu de ces éléments, la demande d’une nouvelle expertise n’apparaît pas fondée, voire purement dilatoire, compte tenu de l’ancienneté de cette procédure, l’assignation initiale remontant à plus de 10 ans.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande des consorts [I] / [E] de désignation d’un nouvel expert et d’homologuer le projet d’état liquidatif de Me [N] du 12 juillet 2024.
Sur la demande de déconsignation
L’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il est versé aux débats un courrier de Me [N] daté du 30 octobre 2024, adressé au juge-commis du tribunal, indiquant que les consorts [I] / [E] “ne donnent pas suite à ma demande de signature des pouvoirs en vue de déconsigner les fonds, mis en consignation auprès de la CDC par M. [P] [C], notaire à l’origine du règlement de la succession”.
Me [N] précise que le projet d’état liquidatif ne peut être signé si elle ne dispose pas de l’actif résultant du compte d’administration à partager, faute d’accord des consorts [I] / [E], et faute également de réponse de leur conseil à ses courriers.
Afin d’assurer l’effectivité de la présente décision, il y a lieu – compte tenu de l’attitude opposante des consorts [I] / [E] – de faire droit à la demande d’astreinte des défendeurs, comme précisé au dispositif.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner les consorts [I] / [E] à payer aux consorts [I] / [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déboute Mme [Y] [E], Mme [H] [I], M. [B] [I] de leur demande de désignation d’expert,
— prononce l’homologation du projet d’état liquidatif de Me [N] daté du 12 juillet 2024,
— condamne Mme [Y] [E], Mme [H] [I], M. [B] [I] à autoriser la déconsignation des fonds mis en consignation auprès de Me [P] [C], notaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun d’entre eux, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne Mme [Y] [E], Mme [H] [I], M. [B] [I] à payer à M. [V] [I], M. [Q] [I], Mme [J] [I] épouse [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— prononce l’exécution provisoire.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
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