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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 29 août 2025, n° 23/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/04055 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG7B
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 29 Août 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 22 août 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (12), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 6] 391 851 557, ès qualité d’assureur de Mme [D] (Police n° 10027963), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2008, Madame [V] [O], épouse [D], a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC un contrat d’assurance « Energie prévoyance » n°10027963, octroyant des garanties en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité totale de travail.
Le 4 novembre 2019, Madame [V] [O], exerçant la profession d’artisan fleuriste, a été placée en arrêt de travail par le Docteur [T] en raison d’une neuropathie dégénérative. Son arrêt a été par la suite prolongé, avant que le diagnostic de maladie de Charcot [Localité 4] Tooth de type 1 A ne soit posé le 28 janvier 2020.
La compagnie GROUPAMA D’OC a été informée de l’arrêt de travail de son assurée par l’envoi d’une déclaration de sinistre, aux fins de mise en œuvre de la garantie incapacité totale de travail.
La compagnie GROUPAMA D’OC a suspendu le versement des indemnités journalières à Madame [V] [O] le 24 septembre 2020 dans l’attente des conclusions expertales, et a mandaté le Docteur [P] [U] avec mission complète aux fins d’examiner l’assurée.
L’expertise a été réalisée par le Docteur [P] [U] le 6 novembre 2020, et le rapport a été déposé le 10 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020, la compagnie GROUPAMA D’OC a notifié à Madame [V] [O] un refus de garantie au motif que l’expert a indiqué « qu’une pathologie ayant donné lieu à des soins importants de 1979 à 1983 n’a pas été déclarée dans le questionnaire », et que « la connaissance de cet évènement au moment de la souscription du contrat aurait justifié une exclusion de garantie ». La compagnie GROUPAMA D’OC a également informé son assurée de la résiliation du contrat.
Le 2 décembre 2020 puis le 11 janvier 2021, Madame [V] [O] a contesté cette décision de son assureur.
Des échanges ont ensuite eu lieu entre la compagnie GROUPAMA D’OC et son assurée, sans qu’un accord ne soit trouvé.
Par suite, Madame [V] [O] a saisi le Médiateur de l’assurance, qui a rendu ses conclusions le 23 décembre 2022.
Par courrier du 16 mars 2023, la compagnie GROUPAMA D’OC a informé Madame [V] [O] de son accord quant à la reprise de la gestion de son dossier, et de la réservation de sa position dans l’attente de nouvelles investigations, et notamment une nouvelle expertise par un spécialiste de sa pathologie. L’assureur a également indiqué la reprise du paiement des cotisations depuis le 1er janvier 2021, outre une prise en charge à l’issue des mesures complémentaires ne pouvant excéder la suggestion du Médiateur de l’assurance sur la base de 50% des garanties souscrites.
Le 25 avril 2023, Madame [V] [O] a, par lettre recommandée avec avis de réception, indiqué que les éléments médicaux soutenus par l’assureur n’étaient étayés par aucun document médical, et ce afin de solliciter la reprise du versement des indemnités journalières avec effet rétroactif, sans aucun abattement.
Par lettre du 16 mai 2023, la compagnie GROUPAMA D’OC a rappelé qu’il était proposé la remise en vigueur du contrat par le paiement des cotisations depuis la résiliation du 1er janvier 2021, outre la réalisation d’une nouvelle expertise par un spécialiste de la pathologie.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [V] [O] a assigné la compagnie GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de règlement des indemnités journalières avec effet rétroactif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025, prorogé au 29 août 2025.
Au titre de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 mai 2025, Madame [V] [O], épouse [D], demande au tribunal de :
Juger qu’il est compétent pour statuer sur le litige qui oppose Madame [V] [D] à la compagnie GROUPAMA D’OC ;Juger que Madame [V] [D] n’a pas commis de fausse déclaration dans le questionnaire de santé relatif au contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC ;Juger que Madame [D] n’a jamais été atteinte d’antécédents médicaux non déclarés évoqués par la compagnie GROUPAMA D’OC ;Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à remettre en vigueur le contrat de prévoyance souscrit par Madame [V] [D] et à lui verser la rente prévue audit contrat ;Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à Madame [V] [D] la somme de 58 119,42 euros au titre des indemnités journalières dues depuis le 8 août 2020, date de suspension des garanties, jusqu’au 5 novembre 2022, date de fin des garanties contractuellement prévues ;Juger que la condamnation de la compagnie GROUPAMA D’OC sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à Madame [V] [D] la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, Madame [V] [O] sollicite le dépaysement de l’affaire au motif que son époux exerce la profession de magistrat au tribunal de commerce de Rodez, lequel dépend de la Cour d’appel de Montpellier. Eu égard à l’article L.113-8 du code des assurances, Madame [V] [O] fait état de l’absence de défaut ou de fausse déclaration du risque en ce qu’elle n’a jamais présenté de pathologie de cypho-scoliose avec port d’un corset nocturne, comme indiqué par la compagnie GROUPAMA D’OC, et qu’elle n’a donc jamais fait de telles déclarations au Docteur [P] [U]. La demanderesse souligne l’absence d’élément médical sur ce point, et la défaillance de l’assureur sur qui repose la charge de la preuve. Madame [V] [O] souligne, en outre, que la compagnie GROUPAMA D’OC n’établit pas sa mauvaise foi quant aux informations transmises, relevant à ce titre les conclusions du Médiateur de l’assurance. Enfin, la demanderesse relève que la compagnie GROUPAMA D’OC ne rapporte pas la preuve de l’impact de la prétendue fausse déclaration sur l’objet du risque ou sur l’opinion de l’assureur. A ce titre, Madame [V] [O] estime que la compagnie GROUPAMA D’OC doit verser les indemnités journalières et remettre en vigueur le contrat, sous astreinte à compter du jugement à intervenir.
Par ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 22 mars 2024, la compagnie GROUPAMA D’OC sollicite du tribunal de :
Retenir l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle par Madame [V] [D] lors de la souscription du contrat d’assurance ;Débouter en conséquence Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [V] [D] d’avoir à régler à la compagnie GROUPAMA D’OC la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles L.113-2, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, la compagnie GROUPAMA D’OC indique que Madame [V] [O] a commis une fausse déclaration en ce qu’elle n’a pas mentionné dans le questionnaire de santé du 24 septembre 2008, préalable au contrat d’assurance, des antécédents de cypho-scoliose avec port d’un corset entre 1979 et 1983, alors qu’elle l’a indiqué au Docteur [V] [U], expert, et qu’un certificat médical du Docteur [S], médecin neurologue, en fait état et a été transmis par l’assurée à la compagnie. En ce sens, la compagnie GROUPAMA D’OC estime que Madame [V] [O] a commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat, et qu’elle en rapporte la preuve, sans que la demanderesse ne puisse apporter d’éléments contraires. En outre, la compagnie GROUPAMA D’OC soutient que la fausse déclaration de Madame [V] [O] est intentionnelle en ce que la question qui lui a été soumise est claire, sans ambiguïté et fermée, ce qu’a reconnu le médiateur d’assurance. Aussi, la compagnie d’assurance souligne le caractère déterminant de la question posée quant à son positionnement, de sorte que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter un « droit à l’oubli ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97 ».
En l’espèce, l’époux de Madame [V] [O] exerce la profession de magistrat au sein du tribunal de commerce de Rodez, lequel dépend de la cour d’appel de Montpellier. Elle a donc saisi la cour d’appel limitrophe, à savoir [Localité 6], de sa demande en paiement des indemnités journalières à l’égard de la compagnie GROUPAMA D’OC.
Cette demande, justifiée, n’est pas contestée par la compagnie défenderesse.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour statuer sur la demande de Madame [V] [O].
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L.113-2 du code des assurances prévoit que « L’assuré est obligé : De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (…) ».
Aux termes de l’article L.113-8 code des assurances « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Enfin, l’article L.113-9 du code des assurances précise que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Ainsi, l’application de l’article L.113-8 du code des assurances suppose d’établir un défaut ou une fausse déclaration du risque par l’assuré, une mauvaise foi de l’assuré, et un impact sur l’appréciation du risque par l’assureur.
Sur le défaut ou la fausse déclaration du risque
La déclaration du risque permet à l’assureur d’apprécier le risque à couvrir et de proposer une couverture assurantielle en conséquence. Elle nécessite la bonne foi des parties au contrat, et peut reposer soit sur les déclarations de l’assuré, soit sur un questionnaire de santé, par le biais de questions fermées.
En l’espèce, Madame [V] [O] a souscrit un contrat d’assurance de type prévoyance le 14 octobre 2008, et a, à cette occasion, répondu à un questionnaire de santé fournit par la compagnie GROUPAMA D’OC.
Au titre de ce questionnaire, il était demandé à Madame [V] [O] si elle avait déjà eu, au cours de sa vie, « une maladie des os ou des articulations (ex. douleurs lombaires, sciatique, hernie discale, tassement vertébral, prothèse articulaire, scoliose, arthrose, rhumatisme,…) ». A cette question, Madame [V] [O] a répondu par la négative.
Cependant, dans le rapport d’expertise médicale, réalisé à la demande de la compagnie GROUPAMA D’OC et confiée au Docteur [P] [U], l’expert retient, au titre des antécédents médicaux et chirurgicaux, que « De 1979 à 1983 : Elle est suivie pour une cypho-scoliose avec port d’un corset nocturne. Elle présente depuis des lombalgies occasionnelle ».
Il revient à l’assureur d’apporter la preuve de la fausse déclaration qu’il allègue, à savoir qu’il doit établir l’inexactitude de la déclaration du souscripteur.
Dans le présent litige, si Madame [V] [O] conteste avoir déclaré au médecin des antécédents de scoliose entre les années 1979 et 1983, ainsi que le port d’un corset, elle ne peut pour autant expliquer la raison des éléments contenus dans l’expertise, le Docteur [P] [U] faisant également référence à des éléments médicaux non contestés par la demanderesse (notamment la fracture du poignet en 1991). Il n’est pas possible pour le magistrat de remettre en cause les éléments contenus dans le rapport établit par l’expert et de retenir que ce dernier aurait reporté des propos fantaisistes.
Toutefois, et dès lors que Madame [V] [O] conteste cet antécédent médical, il revient à l’assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, d’établir par toute autre pièce médicale, autre que la seule expertise amiable, l’existence de l’antécédent allégué. Or la compagnie GROUPAMA D’OC évoque uniquement le certificat médical du neurologue de l’assurée, le Docteur [F] [S], en date du 31 décembre 2019, et qui précise que « Elle a constaté depuis son enfance, une déformation des pieds pour laquelle elle a subi trois interventions chirurgicales sur les trois dernières années, et est par ailleurs connue pour être porteuse d’une scoliose avec hyperlordose » (pièce n°19 GROUPAMA D’OC).
Si cette pièce a effectivement été portée à la connaissance de Madame [P] [U], elle ne contient en revanche aucun élément de datation permettant d’apprécier temporellement un quelconque antécédent de scoliose avec hyperlordose, et notamment antérieurement au questionnaire de santé du 14 octobre 2008. Le Docteur [F] [S] ne fait par ailleurs référence à aucun port d’un corset nocturne par Madame [V] [O].
En conséquence, la compagnie GROUPAMA D’OC échoue à rapporter la preuve d’une fausse déclaration par Madame [V] [O].
Sur la mauvaise foi du souscripteur
Au surplus, il revient à l’assureur qui conteste la mise en œuvre de la garantie assurantielle et se prévaut de la nullité du contrat, de caractériser l’intention de l’assuré de tromper son assureur. Cet élément impose de démontrer des capacités de l’assuré ainsi que de la clarté du questionnaire.
En l’espèce, il apparaît que la compagnie GROUPAMA D’OC a posé à Madame [V] [O] une question, certes fermée, mais sans limite temporelle et sans restriction des maladies ou pathologies recherchées, en atteste les trois points de suspensions suivant les différents éléments symptomatiques évoqués.
La question posée à Madame [V] [O] par l’assurance demeure ainsi relativement large en ce qu’elle fait référence en premier lieu à une « maladie », pour ensuite questionner principalement des symptômes, ne permettant pas de définir précisément les contours de la demande de la compagnie GROUPAMA D’OC. En outre, cette question est posée sans aucune limite temporelle, en contradiction avec les recommandations de la Commission des clauses abusives en date du 28 août 2019, relative aux contrats d’assurance emprunteur. L’absence de temporalité engendre nécessairement des problèmes de compréhension de la question de la part du souscripteur, qui ne peut apprécier le caractère important des éléments médicaux et à oublier de déclarer des pathologies, éventuellement minimes, datant de plusieurs années.
La compagnie GROUPAMA D’OC échoue à prouver la mauvaise foi de Madame [V] [O] quant à la déclaration de son état de santé, dès lors qu’elle ne pouvait apprécier des éléments datant de plus de 25 ans comme entrant dans les maladies ou symptômes pris en considération par l’assureur. Le fait qu’elle ait déclaré une fracture en 1991 est inopérant, cette date étant en premier lieu, plus récente, et Madame [V] [O] ayant répondu dans ce cadre à une question fermée et claire, à savoir « avez-vous été hospitalisé(e) ou subi une intervention chirurgicale ? ».
En conséquence, la compagnie GROUPAMA D’OC échoue à démontrer la preuve de la mauvaise foi de Madame [V] [O].
Sur la portée de l’appréciation du risque
L’assureur doit prouver que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA D’OC a posé un certain nombre de questions lors de l’ouverture de son contrat par Madame [V] [O], permettant de considérer que les questions posées ont nécessairement un impact sur son appréciation de la situation de l’assuré et sa proposition de couverture du risque.
Cependant, la compagnie GROUPAMA D’OC n’apporte aucun élément au débat permettant d’apprécier le caractère majeur de l’information qu’elle accuse Madame [V] [O] d’avoir retenu, et ne prouve notamment pas en quoi une réponse différente aurait conduit à son refus de prise en charge ou aurait modifié le taux d’assurance.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA D’OC ne rapporte pas la preuve en vertu de laquelle la fausse déclaration, ou la déclaration inexacte, a modifié la portée de l’appréciation du risque.
Ainsi, la compagnie GROUPAMA D’OC, et dès lors qu’elle ne prouve pas le défaut ou la fausse déclaration de Madame [V] [O], ne peut opposer à cette dernière la nullité du contrat. En effet Madame [V] [O] a rempli l’ensemble de ses obligations en qualité de souscripteur, avant de déclarer son sinistre, ce que l’assureur ne conteste pas. En conséquence, la compagnie GROUPAMA D’OC devra remettre en vigueur le contrat de prévoyance contesté.
Sur le montant des indemnités journalières
Madame [V] [O] demande la somme de 58 119,42 euros au titre des indemnités journalières non réglées par la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC. Cette dernière ne répond pas sur ces demandes, ayant uniquement sollicité le débouté.
En l’espèce, Madame [V] [O] dispose, au titre de ses garanties, d’une rente invalidité toutes causes (rente journalière) de 70 euros indexés AGIRC dans le cadre d’une invalidité fonctionnelle et professionnelle et dès 35% d’invalidité. Le contrat d’assurance versé aux débats mentionne également 15 jours de franchise dans le cadre de la mise en œuvre assurantielle.
Le Docteur [P] [U], expert amiable, estime la date de consolidation de l’état de santé de Madame [V] [O] au 17 mars 2020, « date de la dernière consultation auprès du neurologue qui note une stabilité de la symptomatologie ». Le Docteur [P] [U] retient, de plus, un taux d’incapacité fonctionnelle de 37% et un taux d’incapacité professionnelle de 66%, considérant qu’il est possible pour l’assurée de poursuivre des activités de gestion de son métier de fleuriste.
Cependant, Madame [V] [O] conteste ces conclusions par le biais d’une note technique établie par le Docteur [R] [J], par laquelle ce dernier indique que « il est licite de considérer que l’incapacité temporaire de travail est totale pendant 3 ans, depuis le 04/11/19. Au-delà, dans la mesure où sa pathologie continuera à évoluer pour une durée indéterminée, l’invalidité, dont le taux global ne sera pas inférieur à 66%, peut être prononcé ». Par cette note, le médecin souligne « Je ne partage pas l’avis du docteur [U] : la pathologie de Mme [D] était toujours évolutive lors de son examen, la consolidation ne pouvait pas être fixée ce jour-là ».
Ces derniers éléments, versés aux débats par Madame [V] [O] dans le cadre de la mise en état, et dûment communiqués à la compagnie GROUPAMA D’OC, n’ont pas été contestés par cette dernière. Il apparaît que les éléments relevés par le Docteur [R] [J] prennent en compte les dernières évolutions de la pathologie de Madame [V] [O], et notamment sur le plan professionnel, eu égard au caractère évolutif de la pathologie de cette dernière.
De ce fait, il convient de retenir une absence de consolidation au 17 mars 2020, la maladie dont souffre Madame [V] [O] s’opposant, de facto, à toute consolidation de l’état, la symptomatologie étant évolutive. En ce sens, et en retenant le fait que la garantie assurantielle prévoit que les versements sont dus jusqu’à trois ans après le premier jour du premier arrêt de travail, soit jusqu’au 5 novembre 2022, le calcul est le suivant :
Du 19 novembre 2019 au 12 novembre 2020 (des suites des 15 jours de franchise) : 360 x 37,62 euros / jour = 13 543,2 eurosDu 13 novembre 2020 au 5 novembre 2022 : 723 jours x 75,30 euros = 54 441,9 euros
Il apparaît à la lecture du dossier que des versements partiels ont été réalisés par la compagnie GROUPAMA D’OC au bénéfice de Madame [V] [O], à savoir entre le 19 novembre 2019 et le 8 août 2020 la somme de 9 865,68 euros.
Ainsi, le calcul est le suivant : 13 543,2 euros + 54 441,9 euros = 67 985,1 euros – 9 865,68 euros = 58 119,42 euros.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA D’OC sera condamnée à verser à Madame [V] [O] la somme de 58 119,42 euros au titre des indemnités journalières dues.
Sur l’astreinte, Madame [V] [O] sollicite l’octroi d’une astreinte au titre du versement des sommes dues par la compagnie GROUPAMA D’OC. Cependant elle ne justifie nullement sa demande, notamment sur une prétendue résistance abusive de l’assureur, qui a au contraire, souhaité remettre partiellement en œuvre les paiements des suites de l’avis du médiateur. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA D’OC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à Madame [V] [O] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour statuer du présent litige ;
CONDAMNE GROUPAMA D’OC à remettre en vigueur le contrat d’assurance de type prévoyance « Energie prévoyance » et à verser la rente contractuellement prévue ;
CONDAMNE GROUPAMA D’OC à payer à Madame [V] [O], épouse [D], la somme de 58 119,42 euros au titre des indemnités journalières dues au titre du contrat d’assurance de type prévoyance « Energie prévoyance » ;
DEBOUTE Madame [V] [O], épouse [D], de sa demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE GROUPAMA D’OC aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE GROUPAMA D’OC à payer à Madame [V] [O], épouse [D], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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