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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 août 2025, n° 25/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1215
Appel des causes le 12 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03372 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWN
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de[V] [K] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [T]
de nationalité Marocaine
né le 08 Juillet 1991 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2025 à 11 heures 30 .
Par requête du 11 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 08 heures 52 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 juin 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 12 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite retrouver ma liberté. J’étais pas au courant qu’il y avait un LPC. Je ne souhaite pas repartir au Maroc je souhaite faire ma vie en France.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; je soulève un défaut de diligence de l’administration.
La préfecture a déposé l’original de la carte d’identité au consulat le 2 juillet. Cela permet d’obtenir la délivrance du LPC. Dès le 17 juillet, la préfecture sait qu’il n’y aura pas de présentation. Elle ne formule aucune relance. Elle sollicite un vol. Il y a un vol le 6 août et la préfecture ne fait aucune démarche pour avoir un LPC. Le consulat délivre le LPC le 5 août. Cela permettait à Monsieur d’être sur le vol le 6 aout pour autant la préfecture a annulé le vol du 6 août. Cela est un défaut de diligence manifeste.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il faut réceptionner le LPC. Il faut envoyer un équipage pour récupérer le LPC. C’est une question d’organisation. Le délai me parait court pour récupérer le LPC et le vol. Cela prend un certain temps. La demande de vol du 20 aout est conforme. La notion de bref délai est correcte.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En application de l’article L. 741-3 du CESEDA l’administration doit justifier avoir effectué toute diligence utile suffisante pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le laissez-passer consulaire a été délivré le 5 août 2025 tandis qu’un vol été initialement fixé au 6 août. Si le représentant de la préfecture invoque à l’audience un délai trop contraint pour pouvoir aller retirer d’une part le LPC et d’autre part organiser une escorte pour le 6 août, aucun élément en procédure ne permet de conclure à une impossibilité de conduire Monsieur [T] à l’aéroport après retrait du laissez-passer. Au surplus, il sera relevé que les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA précité ne permettent pas une troisième prolongation exceptionnelle dans l’hypothèse où les documents de voyage ont été remis trop tardivement par le consulat afin d’organiser un vol.
En conséquence, l’administration n’ayant pas effectué toute diligence utile pour réduire au maximum la période de rétention de l’intéressé, la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [N] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h20
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03372 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWN
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h21
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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