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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/08654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CLUB EMPLOYES c/ S.A.R.L. ACCSYS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/08654 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08654 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AH
Minute n°
copie exécutoire le 17 février
2026 à :
— SAS CLUB EMPLOYES
— SARL ACCSYS
pièces retournées
le 17 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CLUB EMPLOYES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°823 393 764
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [V], responsable juridique
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ACCSYS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°524 165 610
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par M. [C] [Q], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2025
Délibéré prorogé le 20 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée CLUB EMPLOYÉS (ci-après la SAS CLUB EMPLOYÉS), exerçant sous la marque GIFTEO, exerce une activité de création et d’exploitation d’un site Internet permettant aux comités sociaux et aux entreprises adhérentes à ce site d’offrir à leurs salariés la possibilité de bénéficier d’offres de produits et de services à prix remisé, mais également d’offrir ses produits et services à la vente à leurs salariés et aux salariés des autres entreprises adhérentes.
La société à responsabilité limitée ACCSYS (ci-après la SARL ACCSYS) a fait appel à la SAS CLUB EMPLOYÉS, et un contrat a été conclu entre les parties le 28 mars 2024, ce contrat prévoyant la souscription par la SARL ACCSYS d’un abonnement d’une durée de 12 mois.
Par courriel en date du 24 février 2025, la SAS CLUB EMPLOYÉS a informé la SARL ACCSYS du fait que le contrat avait été renouvelé par tacite reconduction à la date du 29 janvier 2025, et ce pour une durée de 12 mois.
Par courriel en date du 26 février 2025, la comptable de la SARL ACCSYS a indiqué ne pas souhaiter reconduire le contrat, et sollicitant la résiliation dudit contrat.
Par courriel du 10 mars 2025, la SAS CLUB EMPLOYÉS a indiqué à la SARL ACCSYS que le contrat était soumis à une clause de reconduction tacite assortie d’un préavis de trois mois, et que le contrat ayant pris effet le 29 avril 2024, la date limite pour exercer le droit de résiliation était le 29 janvier 2025. Dès lors, l’abonnement a été automatiquement renouvelé pour une durée de 12 mois.
La SAS CLUB EMPLOYÉS a émis une facture N° 2025/04/125 le 1er avril 2025 pour un montant de 2 708,64 €.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par requête en injonction de payer déposée le 11 juillet 2025, la SAS CLUB EMPLOYÉS a sollicité la condamnation de la SARL ACCSYS au paiement de 2 708,64 €.
Une ordonnance d’injonction de payer N° 21-25-000918 a été rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 24 juillet 2025, et signifiée le 3 septembre 2025 par remise à personne morale.
La SARL ACCSYS a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé du 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SAS CLUB EMPLOYÉS, représentée par Madame [X] [V], munie d’un pouvoir, reprend ses conclusions du 18 novembre 2025 et demande la condamnation de la SARL ACCSYS à lui verser les sommes suivantes :
2 708,64 € au titre du solde de la facture ;40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 3,79 € au titre des intérêts de retard calculé ;6,44 € au titre des frais de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;51,60 € au titre des frais de procédure d’injonction de payer ;260 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS CLUB EMPLOYÉS.
La SAS CLUB EMPLOYÉS est autorisée à produire, dans un délai de quinze jours à compter de l’audience, une note en délibéré permettant de justifier que la société SIROM CAPITAL a bien pour gérant Monsieur [K] [T].
La SARL ACCSYS, représentée par Monsieur [C] [Q], gérant, fait valoir que la résiliation du contrat a bien été faite, mais pas par lettre recommandée accusée de réception. Il est précisé qu’il a été « vendu » à la SARL ACCSYS des avantages dont cette dernière n’a pu bénéficier, et que la tacite reconduction est contestée. Il est également indiqué que la plate-forme est inexploitable et qu’elle n’a pas été utilisée pendant un certain temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la SARL ACCSYS. Son opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat le 28 mars 2025, contrat dont l’article 5 dispose : « Le contrat est conclu pour une durée de 13 mois avec un mois offert à compter de la signature des présentes. La date de la prochaine facturation s’effectuera en avril 2024 puis tous les 12 mois. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une période équivalente à la durée initiale du contrat, sauf si l’une des parties y met un terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie au moins trois mois avant la date de fin d’engagement contractuel… ».
Le contrat a été conclu le 28 mars 2024, la SARL ACCSYS avec la possibilité de le résilier et donc d’empêcher le renouvellement par tacite reconduction en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens à la SAS CLUB EMPLOYÉS au plus tard le 28 janvier 2025. Tel n’a pas été le cas, ce que ne conteste d’ailleurs nullement la SARL ACCSYS, de sorte que le contrat a effectivement été renouvelé le 29 janvier 2025.
L’envoi d’un courrier de résiliation par lettre simple, dans la mesure où il ne respecte pas les stipulations contractuelles, ne saurait faire échec au renouvellement tacite du contrat.
Les arguments soulevés par la SARL ACCSYS dans l’opposition à injonction de payer sont inopérants dans la mesure où il est sollicité que soit constatée que la résiliation est « valable en raison de la non-conformité des prestations et de la bonne foi » de cette société. Ainsi, la non-conformité des prestations, si elle était avérée, ne saurait permettre la validation de la résiliation notifiée en dehors des prescriptions contractuelles.
La SAS CLUB EMPLOYÉS sera déboutée de ses demandes au titre des intérêts de retard calculés. S’agissant de la demande au titre de la mise en demeure, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
La SARL ACCSYS sera condamnée à payer à la SAS CLUB EMPLOYÉS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL ACCSYS, partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront la somme de 51,60 € au titre des frais de procédure d’injonction de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS CLUB EMPLOYÉS, la SARL ACCSYS sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société à responsabilité limitée ACCSYS à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-25-000918 rendue par le Juge de ce Tribunal le 24 juillet 2025 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 5] et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ACCSYS à verser à la société par actions simplifiée CLUB EMPLOYÉS la somme de 2 708,64 € au titre de la facture N° 2025/04/125 en date du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ACCSYS à verser à la société par actions simplifiée CLUB EMPLOYÉS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée CLUB EMPLOYÉS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ACCSYS à verser à la société par actions simplifiée CLUB EMPLOYÉS une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ACCSYS aux dépens, qui comprendront notamment la somme de 51,60 € au titre des frais de procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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