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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 22/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01951 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FX2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC
sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne-hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [B] [V] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me DIEUMEGARD
— Mme [V] (LRAR)
— CEGC (LRAR)
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 15 Avril 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 12.12.2019, la Banque Populaire a recueilli la caution solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) à hauteur de 205 600 € en vue d’un prêt immobilier de ce montant à [B] [V].
Le 14.3.2020, elle a consenti ce prêt à [B] [V].
Le 30.6.2021, a été présentée à cette emprunteuse, à son adresse de [Localité 4], la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur la mettait en demeure d’apurer son arriéré sous huitaine à peine de déchéance du terme.
Ce pli a été retourné à l’expéditeur assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Le 25.5.2022, la Banque Populaire a délivré à la CEGC une quittance subrogative de 205.923,73 €.
Le 09.8.2022, la CEGC a assigné [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers lui demandant de la condamner à lui à payer :
— 206 400,43 €, selon décompte arrêté au 25.5.2022 avec intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à cette date, et ce jusqu’au complet paiement,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Le 25.7.2023, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la CEGC :
— produise l’accusé de réception ou la lettre recommandée retourné(e) au commissaire de Justice suite à l’assignation,
— justifie du nom d’épouse de la défenderesse et de la pertinence de l’adresse à laquelle elle l’a assignée,
— apprécie l’opportunité de réassigner la défenderesse à une identité et une adresse pertinentes,
— explique en quoi, elle était tenue de régler à la Banque Populaire une somme supérieure à son engagement de caution et, consécutivement, justifie de son droit à être désintéressée sur cette base.
Le 18.6.2024, ce tribunal a soulevé d’office l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers au profit de celui de Castelsarrasin.
La CEGC demande, selon dernières “conclusions d’incident n°1" du 17.9.2024, de déclarer le tribunal judiciaire de Poitiers territorialement compétent et renvoyer l’affaire en audience de dépôt à juge unique ainsi que réserver les dépens.
Elle n’a pas déposé d’autres conclusions au fond depuis celles du 27.11.2023 par lesquelles elle maintient ses demandes antérieures, telles que figurant à son assignation, ainsi que leur fondement textuel.
[B] [V] a été assignée au visa de l’article 659 du code de procédure civile et les dernières conclusions de la demanderesse à elle signifiées selon le même mode à la même adresse. Elle ne comparaît pas.
Le 19.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du à l’audience du 15.4.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
L’exception d’incompétence ayant été soulevée par le tribunal, en fixant une nouvelle fois l’affaire devant le tribunal, le juge de la mise en état a joint au fond l’incident ainsi qualifié par la seule demanderesse.
La demanderesse expose que la défenderesse a déménagé sans la prévenir mais demeure en réalité domiciliée sur [Localité 6]. Elle en veut pour preuve sa pièce 15, s’agissant du courrier qu’elle lui a adressé le 08.4.2022 qui n’a pas pu lui être remis en raison de son absence ce qui implique qu’elle en a été avisée et ne l’a pas retiré.
Or, si le suivi annexé à cette pièce fait état d’un “avis de passage déposé par le facteur”, rien ne permet de lier ce suivi et ce courrier antérieur à l’assignation, les actes du facteur ayant une valeur probante inférieure à celle des commissaires de Justice. De plus et selon la jurisprudence assise de longue date, le nom sur une boîte aux lettres ne suffit pas à caractériser un domicile, que ce soit pour un commissaire de Justice ou un facteur.
Ainsi que le relevait le dernier jugement de réouverture des débats du 18.6.2024, l’adresse à laquelle a été délivrée l’assignation introductive de la présente instance est justifiée par l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de la défenderesse qui est antérieur au prêt du 12.12.2019.
Or, ce contrat de ce prêt domicilie la défenderesse à [Localité 3] en vue d’acquérir sa résidence principale à [Localité 4] (pièce 10).
Un rapport d’enquête privé, sur 2 pages et daté du 31.3.2022 (pièce 16), dit avoir “répertorié” la défenderesse comme demandeur d’emploi sur [Localité 6] sans plus de précision notamment quant à l’ancienneté de cette inscription à “Pôle Emploi”, recevant un “complément” de la MSA [Localité 6] sans plus de précision et titulaire d’un compte bancaire à [Localité 6] sans plus de précision mais le commissaire de Justice ne fait pas état de ces éléments que la demanderesse ne lui aurait donc pas communiqués, ce qu’elle n’explique pas. Ce rapport n’établit dès lors pas non plus que l’adresse de [Localité 6] serait la dernière adresse de la défenderesse.
Le fait que la défenderesse ait vendu cet immeuble à une personne de sa famille (pièce 16) n’est pas de nature à lui ôter sa caractéristique de “dernière adresse connue” que l’article 659 du code de procédure civile prescrit de considérer. En effet, les réponses faites aux commissaires de Justice par des personnes anonymes, selon lesquelles la défenderesse ne vivrait plus à [Localité 4] depuis “plusieurs années” et plus à [Localité 6] depuis “plusieurs mois”, ne caractérisent pas l’adresse de [Localité 6] comme étant cette “dernière adresse connue”.
La compétence territoriale est dès lors celle pour la ville de [Localité 4], et non pas de [Localité 4] comme l’a effectivement mentionné par erreur le jugement du 18.6.2024, soit celui de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montauban.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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