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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 déc. 2025, n° 25/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04721 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TFL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 décembre 2025 à Heures,
Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 octobre 2025 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [X] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Décembre 2025 à 14h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [Z]
né le 07 Novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois a été notifiée à [X] [Z] le 27 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 octobre 2025 notifiée le 15 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 18/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Attendu que par ordonnance en date du 15 novembre 2025, la Cour d’Appel [Localité 3] a infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [X] [Z] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur pour une durée de 30 jours ,
Attendu que, par requête en date du 12 Décembre 2025, reçue le 12 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.?744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention;
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
La Préfecture indique que Monsieur est démuni de tout document transfrontière et qu’elle a saisi le 16 octobre 2025 les autorités consulaires tunisiennes pour obtenir un laissez-passer. Il est indiqué qu’une relance a été effectuée le 11 décembre 2025 et que la préfecture est en attente d’une date d’audition. Un nouveau délai permettra à Monsieur d’être reconnu par le consulat de Tunisie pour pouvoir ensuite embarquer dans un vol à destination de pays où il sera admissible.
Le conseil de Monsieur indique que deux relances ont été effectuées mais elles sont infructueuses. Il n’y a pas de menace à l’ordre public.
Il apparaît que la préfecture justifie de l’ensemble des diligences effectuées afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien n’est pas imputable à l’autorité préfectorale. Au regard des diligences accomplies, les perspectives raisonnables d’éloignement sont existantes.
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Décembre 2025 de LE PREFET DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [X] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L’ISERE à l’égard de [X] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [X] [Z] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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