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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 mars 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/337
Appel des causes le 06 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00982 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EXU
Nous, Monsieur [J] [D], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [G] [C] de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [W] Alias [Z] [S]
de nationalité Tunisienne
né le 07 Novembre 1985 à [Localité 6] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 juin 2023 par M. PREFET DE LA SEINE [Localité 5] , qui lui a été notifié le 28 juin 2023
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 21 décembre 2024 à 08h56 .
Par requête du 05 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 11h43 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 19 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle français. Le 07 février, je suis allé de moi même au greffe pour donner mes empreintes. J’ai essayé de faire les démarches pour me régulariser.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans l’attente du LPC.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [W]. Les conditions ne sont pas réunies pour une 3ème prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que si l’attitude d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet qui a été systématiquement adoptée par l’intéressé entre le 18 octobre 2024 et le 06 février 2025 ne peut pas être prise en compte au titre de l’examen de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet, elle est néanmoins susceptible de lui valoir dans un avenir proche des poursuites pénales ;
Attendu par ailleurs que l’administration ne démontre pas que la délivrance du LPC sollicité auprès du consulat de Tunisie depuis le début de la mesure privative de liberté va intervenir à bref délai ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter la demande de prolongation de rétention administrative dès lors qu’aucune des conditions alternatives posées par l’article susvisé n’apparait remplie;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [R] [W] Alias [Z] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [W] Alias [Z] [S] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h55
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00982 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EXU
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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