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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 20/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/02035 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IUDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N] épouse [U]
née le 13 Juin 1976 à METZ (57000)
14 rue des Potiers
57220 BOUCHEPORN
de nationalité Française
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [U]
né le 29 Juillet 1978 à CREUTZWALD (57150)
8 chemin de la Distillerie
57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
de nationalité Française
représenté par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C205, Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,:
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR
Me Redouane SAOUDI
Monsieur [W] [F] [U]
Madame [L] [N] épouse [U]
IFPA – LRAR
le
Monsieur [W] [F] [U] né le 29 juillet 1978 à Creutzwald (57) et Madame [L] [N] épouse [U] née le 13 juin 1976 à Metz (57) se sont mariés le 26 avril 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Boucheporn (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T] [U] né le 29 mars 2007 à Saint-Avold (57),
— [Y] [U] née le 20 août 2010 à Saint-Avold (57).
Par requête déposée le 30 septembre 2020, Monsieur [W] [F] [U] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
— débouté l’épouse de sa demande de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ;
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule CITROEN C3 ;
— dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
* le crédit PASSEPORT de 320 euros par mois,
* le reliquat de charges pour l’appartement situé Rue Georges Ducros à Metz de 260 euros,
* les impôts locaux afférents au domicile conjugal et à l’appartement de Metz de 197 euros par mois ; – dit que les époux devront assurer chacun pour moitié le règlement provisoire du crédit immobilier commun dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1150 euros ;
— dit que l’autorité parentale est exercée par les deux parents sur les enfants mineurs ;
— fixé la résidence des enfants en alternance selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec un passage de bras le dimanche à 20 heures, ainsi que les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures,
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, et par quinzaines s’agissant des vacances d’été, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— condamné le père à verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros par mois au total, avec indexation.
Par assignation en date du 21 septembre 2023, Madame [L] [N] épouse [U] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 mars 2024 et enregistrées au greffe le 04 octobre 2024, Madame [L] [N] épouse [U] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— l’homologation de l’acte notarié établi par Maître [H], notaire à Boulay-Moselle en date du 12 février 2024 ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 25 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
— qu’il soit pris acte de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec un passage de bras le dimanche à 20 heures, ainsi que les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures,
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, et par quinzaines s’agissant des vacances d’été, le choix de la période appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 175 euros par enfant, soit 350 euros au total, avec indexation ;
— un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
— qu’il soit pris acte de l’accord des parties selon lequel la mère conservera le bénéfice des prestations familiales françaises et luxembourgeoises ;
— le débouté de toute demande autre ou contraire formulée par l’époux ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [W] [F] [U] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [F] [U] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— l’homologation de l’acte notarié établi par Maître [H], notaire à Boulay-Moselle, en date du 12 février 2024 ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 25 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
— qu’il soit pris acte du fait que l’épouse renonce à solliciter une prestation compensatoire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec un passage de bras le dimanche à 20 heures, ainsi que les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures,
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, et par quinzaines s’agissant des vacances d’été, le choix de la période appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires ;
— un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 175 euros par enfant, soit 350 euros au total, avec indexation ;
— qu’il soit pris acte de l’accord des parties selon lequel la mère conservera les prestations familiales françaises et luxembourgeoises ;
— le débouté de toute demande autre ou contraire présentée par l’épouse ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Il ressort des écritures respectives des parties que celles-ci s’accordent sur l’ensemble des mesures concernant à la fois les époux mais aussi les enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans sa version applicable à la présente procédure, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, Madame [L] [N] épouse [U] a assigné Monsieur [W] [F] [U] en divorce en date du 21 septembre 2023. Les parties ont tous deux sollicité le prononcé d’un divorce pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Ils doivent démontrer qu’ils vivent séparément depuis au moins deux ans lors de l’assignation, soit depuis à minima le 21 septembre 2021.
L’ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 25 mars 2021 et les parties déclarent que toute cohabitation a cessé à compter du mois d’avril 2021, le magistrat conciliateur ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse.
Les demandes des époux sont concordantes s’agissant de la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration.
Il est par ailleurs produit une attestation rédigée par Monsieur [F] [O] [N] par laquelle il témoigne du fait que l’époux ne réside plus au domicile conjugal depuis le 25 avril 2021.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [N] épouse [U] et Monsieur [W] [F] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’homologation de la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
En l’espèce, les époux produisent un acte notarié d’état liquidatif de leur régime matrimonial établi le 12 février 2024 par Maître [O] [H], notaire à Boulay-Moselle (57).
Cette convention prévoit notamment :
— l’attribution à Monsieur [W] [F] [U] de l’appartement sis à Metz d’une valeur de 110 000 euros, à charge pour lui de régler le solde du prêt en cours à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Faulquemont dont le montant a été conventionnellement fixé par les parties et arrêté à la somme de 1100 euros, de régler le solde du prêt en cours CFF dont le montant a été conventionnellement fixé par les parties et arrêté à la somme de 78 000 euros,
— l’attribution à Madame [L] [N] épouse [U] de la maison d’habitation située à Boucheporn d’une valeur de 273 900 euros, à charge pour elle de régler le solde du prêt en cours à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Faulquemont dont le montant a été conventionnellement fixé et arrêté par les parties à la somme de 103 000 euros,
— le versement par Madame [L] [N] épouse [U] à Monsieur [W] [F] [U] d’une soule d’un montant de 70 000 euros.
La convention préservant les intérêts de chacun des époux, il y a lieu de l’homologuer.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 25 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande à ce titre, il sera constaté qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [L] [N] épouse [U] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [W] [F] [U].
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LA RÉSIDENCE DES ENFANTS
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties formulent respectivement des demandes de reconduction des mesures fixées par l’ordonnance de non conciliation.
Ainsi, eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
— fixer leur résidence en alternance, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 25 mars 2021, le magistrat conciliateur a fixé à 200 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
Monsieur [U] perçoit des revenus mensuels de 5480 euros (selon l’avis d’impôt 2020).
Il règle un loyer mensuel de 792 euros et il rembourse la moitié du crédit immobilier commun, soit 575 euros, un crédit PASSEPORT de 320 euros par mois, le reliquat de charges d’un appartement à Metz de 260 euros ainsi que des impôts locaux de 197 euros, soit un revenu mensuel disponible de 3336 euros.
Pour la mère :
Madame [N] épouse [U] perçoit un salaire mensuel de 2740 euros.
Elle rembourse la moitié du crédit immobilier commun de 575 euros, soit un revenu mensuel disponible de 2165 euros.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [W] [F] [U] :
Monsieur [W] [F] [U] n’a pas actualisé sa situation financière par la production de pièces récentes en ce qui concerne ses revenus.
S’agissant de ses charges, il ressort qu’il va devoir assurer le règlement de deux crédits, tel que cela résulte de l’acte notarié de partage, dont le montant total s’élève à 79 100 euros (78 000 euros et 1100 euros).
Concernant la situation de Madame [L] [N] épouse [U] :
— concernant ses revenus :
Madame [L] [N] épouse [U] exerce la profession de chargée de clientèle en agence bancaire. Elle perçoit un revenu net imposable moyen mensuel de 2665 euros par mois (selon le bulletin de salaire de juillet 2023).
Madame [L] [N] épouse [U] perçoit des prestations sociales de la France et du Luxembourg, conformément à l’accord des parties.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Il ressort de l’acte notarié de partage qu’elle va assurer le règlement d’un crédit dont le montant était fixé à 103 000 euros à la date du 12 février 2024.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit désormais fixée à la somme de 350 euros au total, soit 175 euros par mois et par enfant et pour qu’il soit dit que les frais exceptionnels des enfants, âgés de 17 et 14 ans, soit partagés par moitié entre les deux parents.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
La juridiction n’a pas compétence pour désigner le bénéficiaire des prestations familiales. Elle ne peut que constater un accord ou dire qu’une partie les percevant doit les reverser à l’autre le cas échéant (des difficultés d’exécution pouvant survenir).
Il appartient donc aux parties de se positionner en connaissance de cause.
Il ressort des écritures concordantes des parties que ces dernières sont d’accord sur la perception par Madame [L] [N] épouse [U] des allocations familiales françaises et luxembourgeoises.
Cet accord sera constaté.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce du 30 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 25 mars 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 septembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [F] [U]
né le 29 juillet 1978 à Creutzwald (57)
et de
Madame [L] [N]
née le 13 juin 1976 à Metz (57)
mariés le 26 avril 2014 à Boucheporn (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif établi par Maître [H], notaire à Boulay-Moselle, le 12 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [T] [U] né le 29 mars 2007 à Saint-Avold (57) et [Y] [U] née le 20 août 2010 à Saint-Avold (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez Monsieur [W] [F] [U] et Madame [L] [N], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire et durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec un passage de bras le dimanche à 20 heures, ainsi que les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures,
— durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, et par quinzaines s’agissant des vacances d’été, le choix de la période appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de les enfants, de venir chercher les chercher et d’assumer la charge financière du déplacemen t;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [W] [F] [U] à l’entretien et l’éducation de [T] et [Y] à la somme mensuelle de 175 euros par enfant, soit 350 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [U] à payer à Madame [L] [N] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [L] [N], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [W] [F] [U], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [W] [F] [U] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [N] épouse [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin sur présentation des justificatifs, et au besoin les y condamne ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales françaises et luxembourgeoises soient perçues en intégralité par Madame [L] [N] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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