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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 janv. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00333
Devant Nous, Isabelle VERISSIMO, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 janvier 2025 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [S] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2025 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [S] [B], notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2025 à 14H41 ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 25 janvier 2025, reçue et enregistrée le 25 janvier 2025 à 9h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [B], né le 01 Juin 1993 à [Localité 20] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [X] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-Jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/00333
— Me Isabelle ZERAD (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
— M. [S] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’avant toute défense au fond, le conseil de M. [S] [B] soulève la nullité de la procédure au motif que ne figurent pas en procédure :
— le procès-verbal de notification des droits de garde à vue ;
— le procès-verbal de fin de garde à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que ces pièces sont manquantes, de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler de façon effective le respect des droits du retenu lors de son placement en garde à vue ;
Attendu que l’atteinte aux intérêts du gardé à vue affecte non seulement la validité de la garde à vue, mais aussi celle de la rétention administrative qui l’a immédiatement suivie, laquelle ne saurait par conséquent se prolonger ;
Attendu, en conséquence, que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [B] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Janvier 2025 à 15h25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Dossier N° RG 25/00333
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 26 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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