Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 28 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00340 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PB3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [P], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [N]
de nationalité Irakienne
né le 18 Mars 1989 à [Localité 2] (IRAK), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Rennes en date du 18 octobre 2022 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 29 décembre 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 décembre 2025 à 13h30.
Par requête du 27 Janvier 2026, arrivée par courrier électronique à 09h51 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 03 janvier 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerais bien repartir en Italie le plus vite possible. Je vais partir moi-même je veux pas rester ici. Je suis resté 8 jours à l’extérieur. Quand j’étais au CRA de [Localité 4], on m’a libéré le 18 décembre. On m’a dit qu’il fallait que j’attende pour récupérer ma carte de séjour. Pendant 8 jours j’étais à l’extérieur et on m’a arrêté. J’avais rendez-vous pour récupérer ma carte de séjour. J’ai besoin de ma carte de séjour pour l’Italie. À l’époque, on m’a dit de pas partir et d’attendre ma carte de séjour.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations ; sur les diligences accomplies par l’administration, depuis la demande de réadmission il n’y a pas eu de relance. Pourtant un délai avait déjà été accordé le 3 janvier par votre juridiction. Depuis cette date, il n’y a eu aucune diligence. J’estime que le comportement de Monsieur ne représente pas une menace à l’ordre public. Il vous appartient d’apprécier cette menace.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies dès lors que l’administration a régulièrement sollicité les autorités italiennes pour une réadmission puisque l’intéressé bénéficie d’un titre de séjour dans ce pays. L’administration est dans l’attente de la réponse des autorités italiennes. Par ailleurs, ainsi que ce critère est visé dans la requête, Monsieur [N] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français pour avoir été condamné à 5 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rennes le 18 octobre 2022 pour des faits de violences aggravées et d’AESI, qu’il s’est maintenu sur le territoire en dépit de cette interdiction judiciaire, qu’il continue donc de représenter une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h37
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00340 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PB3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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