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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFPI
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
S.A.S. PLG
D2A NANTES ATLANTIQUE
Rue Nungesser et Coli
44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND LIEU
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
95017 CERGY-PONTOISE CEDEX
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur, [M], [Q], salarié de la S.A.S. PLG en qualité de magasinier cariste, a été victime d’un accident le 24 août 2015 entraînant une entorse du pouce droit.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Val d’Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 décembre 2023, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la société PLG la décision attribuant à monsieur, [Q] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 16%, la notification indiquant « Séquelles d’une entorse sévère de la colonne du pouce de la main dominante traitée chirurgicalement et consistant en une pseudarthrose, une raideur avec perte de la mobilité articulaire de la partie métacarpo-phalangienne, et des phénomènes algiques sur état antérieur ».
Le 12 février 2024, la société PLG a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester le taux d’IPP attribué à monsieur, [Q].
En l’absence de décision rendue par la CMRA, la société PLG a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 juillet 2024 aux fins de contester le taux d’IPP de 16% attribué à monsieur, [Q] à compter du 18 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2025.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 novembre 2025, puis à celle du 11 février 2026, au cours de laquelle le Docteur, [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur, [Q].
La S.A.S. PLG, aux termes de ses conclusions du 6 février 2026 et de ses explications orales développées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de monsieur, [Q] ;
— Prononcer en conséquence l’inopposabilité du taux d’IPP de monsieur, [Q] de 16% à l’égard de l’employeur, ou le réduire à 0% ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 16% attribué à monsieur, [Q] à 8% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/Employeur ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Elle fait valoir que si la Cour de cassation jugeait de façon constante que la rente indemnisait d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, elle a opéré un revirement par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 en affirmant que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, la caisse, lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente à un assuré, doit être en mesure de prouver les préjudices professionnels sur lesquels elle a fondé sa décision.
En l’espèce, au 17 novembre 2023, date de consolidation de l’état de santé de monsieur, [Q], aucun préjudice professionnel n’est, ni déterminé, ni déterminable.
Le taux d’IPP de 16% doit donc lui être déclaré inopposable, ou à tout le moins, être ramené à 0%.
A titre subsidiaire, s’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur, [H], elle demande de fixer à 6% l’IPP liée à la raideur articulaire (chapitre 1.1.2. du barème) et de majorer ce taux de 2% au regard de la symptomatologie douloureuse, soit un taux global de 8%.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Val d’Oise demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2026, de :
Confirmer la décision de la caisse attribuant à monsieur, [Q] un taux d’IPP de 16%, opposable à la société PLG ;Débouter la société PLG de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe un taux moyen en fonction de différents critères : la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Elle indique que le taux de 16% tient compte, tout d’abord, de l’état antérieur qui était asymptomatique et qui a été aggravé par l’accident du travail du 24 août 2015. Il convient donc d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme direct sur le pouce dominant. Il tient compte, par ailleurs, de l’incidence professionnelle.
Le Docteur, [P], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que l’IPP apparaît surévaluée et peut être ramenée à 12%, décomposée de la façon suivante :
6% au titre du blocage du pouce (chapitre 1.2.2.)2% au titre de la pseudarthrose (chapitre 1.2.3.)4% au titre des séquelles nerveuses (chapitre 1.2.5 qui renvoie au chapitre 4.2.5).
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur, [M], [Q] ou sa fixation à 0%
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci […] ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Depuis deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il est à présent décidé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient cependant de rappeler que ces deux décisions, rendues en matière de faute inexcusable, permettent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’était pas possible jusque-là.
Elles n’emportent cependant aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente donnant lieu au versement d’un capital ou d’une rente, ni sur les conditions de son attribution.
L’article 90 de la Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est d’ailleurs venu :
— ajouter un article L. 434-1 A. qui précise : « L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. »
— modifier l’article L. 434-2 en précisant que la rente est composée :
« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite;
2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. »
La rente, qui garde un caractère forfaitaire, est ainsi constituée de deux composantes : l’une, professionnelle et l’autre, fonctionnelle.
Même si cette réforme n’entrera en vigueur que le 1er juin 2026, elle est explicite sur ce que recouvre la rente.
En tout état de cause, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n’exige pas de la CPAM qu’elle établisse la perte de gains ou celle d’une incidence professionnelle lors de l’évaluation du taux d’IPP.
La société PLG sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP de monsieur, [Q], comme de celle tendant à voir ramener ce taux à 0%.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur, [M], [Q]
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que lors de la prise d’un carton, monsieur, [Q] est tombé sur la main droite et s’est retourné le pouce en voulant se retenir.
Le certificat médical initial fait état d’une entorse du pouce droit.
Monsieur, [Q] souffrant d’une laxité et d’une instabilité du pouce, une ligamentoplastie a été réalisée le 7 décembre 2015 et devant la persistance de douleurs, une arthrodèse métacarpo-phalangienne a été pratiquée le 7 janvier 2019.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 9 novembre 2023 ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires du poignet droit, pas de raccourcissement du premier métacarpien et l’enroulement des doigts longs est complet. Les mouvements de préhension pollicidigitale sont possibles avec tous les doigts longs et éviction du pouce.
Il est par contre décrit une amyotrophie de l’éminence thénar à droite, une raideur de l’articulation métacarpo-phalangienne et des douleurs résiduelles.
Le chapitre 1.2.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit, pour le pouce, un taux de 6% pour le blocage en flexion ou en extension.
C’est le cas de monsieur, [Q] qui, du fait de l’arthrodèse, subit un blocage du pouce en extension.
La société PLG ne discute pas le taux de 6% à ce titre.
Le médecin conseil de la caisse a par ailleurs attribué un taux de 2% pour la pseudarthrose, au titre du chapitre 1.2.3.
Cependant, comme le fait justement remarquer le médecin conseil de l’employeur, il n’est décrit ni pseudarthrose, ni déformation, la raideur constatée étant due au blocage chirurgical intervenu du fait de l’arthrodèse.
Il n’y a donc pas lieu de retenir un taux d’IPP à ce titre.
Enfin, il n’est pas contesté qu’il persiste des douleurs à type de paresthésie, qui constituent des séquelles nerveuses prévues au chapitre 4.2.5.
Pour des névrites avec algies, lorsqu’elles sont persistantes, et suivant leur siège et leur gravité, le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’IPP de 10 à 20%.
Au regard de la localisation, ces fourmillements ressentis au moindre contact par effleurement, justifient un taux d’IPP de 4%.
Le taux global d’IPP de monsieur, [Q], opposable à la société PLG, sera en conséquence fixé à 10%.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM du Val d’Oise sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. PLG de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable ou à voir ramener à 0% le taux d’IPP attribué à monsieur, [M], [Q] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur, [M], [Q] le 24 août 2015, opposable à la S.A.S. PLG dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Val d’Oise, est fixé à 10% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Val d’Oise aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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