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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00386 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUTY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00412
N° RG 24/00386 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUTY
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [5] ([8])
[10] ([9]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [U] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [T] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 juin 2023, à 10h00, Monsieur [E] [W] était victime d’un sinistre au temps et au lieu du travail puisqu’il chutait suite à une glissade sur le sol ce qui lui occasionnait une luxation et une subluxation de son épaule droite comme diagnostiqué par le certificat médical initial émis par le centre hospitalier d'[Localité 11].
Le 03 juillet 2023, la [7] informait la SAS [6] qu’elle devait remplir son questionnaire-employeur sous vingt jours, qu’elle pourrait formuler des observations entre le 22 août 2023 et le 04 septembre 2023 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 11 septembre 2023.
Le 10 juillet 2023, la SAS [6] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 03 juillet 2023.
Le 31 juillet 2023, Monsieur [E] [W] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il avait glissé sur du carrelage mouillé alors qu’il intervenait sur une chambre froide dans un supermarché.
Le 03 août 2023, la SAS [6] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié aurait glissé mais pas chuté.
Le 05 septembre 2023, la [7] informait la SAS [6] qu’elle prenait en charge le sinistre du 05 juin 2023 comme un accident du travail.
Le 03 novembre 2023, la SAS [6] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 27 février 2024, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail de son salarié.
Le 11 juin 2024, la [7] concluait au débouté de la demanderesse sur toutes ses prétentions.
Le 05 février 2025, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de l’organisme social pour non-respect du contradictoire (R. 441-8 du Code de la sécurité sociale sur l’information sur le délai de dix jours pour formuler des observations et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale sur l’absence des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail).
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [6] ;
Sur le fond
Attendu que concernant la potentielle violation de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale relatif à l’information du délai contradictoire de dix jours, la juridiction de céans ne peut que constater que l’employeur a bien été informé de ce délai par un courrier en date du 03 juillet 2023 dont il a accusé réception le 10 juillet 2023 qui lui indiquait qu’il disposerait d’un délai contradictoire de dix jours du 22 août 2023 au 04 septembre 2023 et que l’organisme social n’avait pas à le réinformer de ce délai postérieurement à la phase d’instruction en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 05 septembre 2024, 22-17.142) ;
Attendu que concernant la potentielle violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la transmission des pièces composant le dossier à disposition de l’employeur, la juridiction de céans ne peut que constater que la Cour de cassation a récemment statué que l’organisme social n’avait pas à transmettre les certificats médicaux de prolongation (Civ. 2, 10 avril 2025, 23.11-665) ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [6] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [7] prenant en charge le sinistre de Monsieur [E] [W] du 05 juin 2023 comme un accident du travail ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [6] ;
DÉBOUTE la SAS [6] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [7] prenant en charge le sinistre de Monsieur [E] [W] du 05 juin 2023 comme un accident du travail ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [7] prenant en charge le sinistre de Monsieur [E] [W] du 05 juin 2023 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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