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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 5 mai 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLW
Minute n°
Copie exécutoire le 05 mai 2026
à
Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
entre :
Madame [L] [S] née [K]
née le 23 Mars 1963 à [Localité 1] (45)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [S]
né le 09 Juillet 1963 à [Localité 3] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. AMBOSELI
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Laurent LIAUD substituant Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Armelle PICARD,Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [L] [K], Monsieur [J] [S] sont associés au sein de la SARL AMBOSELI laquelle est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] (56).
Suivant contrat en date du 28 janvier 2021, la SARL AMBOSELI a confié à Monsieur [B] [P] la mission de maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Madame [L] [K], Monsieur [J] [S] et la SARL AMBOSELI ont assigné Monsieur [B] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [L] [K], Monsieur [J] [S] et la SARL AMBOSELI demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils estiment avoir subi des désordres imputables à des manquements du maître d’œuvre, dans le cadre de ses missions mais également en matière de respect des délais et du budget prévisionnel.
Ils indiquent que le chantier, commencé avec un mois de retard, a été achevé le 05 décembre 2024 soit six mois plus tard que prévu, occasionnant une privation de la jouissance normale de la maison pendant la durée des travaux. De ce fait, Madame [L] [K] et Monsieur [J] [S] estiment avoir subi un préjudice personnel justifiant leur intervention à l’action puisqu’ils ont du vivre durant 6 mois dans des conditions de vie inacceptables, alors même que Monsieur [S] présente un état de santé fragile.
Ils reprochent au maître d’œuvre un défaut de direction et de coordination des travaux, de rédaction des marchés par l’absence de pénalités de retard imputables aux constructeurs, et de contrôle de la facturation des entreprises sur laquelle pouvaient également s’imputer des pénalités de retard.
Ils indiquent en outre que le budget initialement prévu au contrat d’architecte a été dépassé sans que le chiffrage définitif ne leur ait été communiqué avant consultation des constructeurs, dès lors que le coût total du projet a été doublé. Ils considèrent que la mauvaise estimation du maître d’œuvre a causé à la SARL AMBOSELI un important préjudice financier qui doit être chiffré.
Ils relèvent que le maître d’œuvre avait omis de prévoir un certain nombre de travaux à réaliser pour exécuter le projet et avoir donc été facturés de travaux complémentaires imprévus, et disent avoir réglé certains acomptes pour des travaux mal coordonnés et finalement non réalisés.
Les demandeurs ont sollicité de leur assureur protection juridique la désignation d’un expert lequel, selon rapport du 11 mars 2025, a considéré que la responsabilité du maître d’œuvre était engagée au titre du dépassement de budget et de délai et de l’absence de fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE).
***
Monsieur [B] [P], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [L] [K], Monsieur [J] [S] et la SARL AMBOSELI produisent aux débats un rapport en date du 11 mars 2025 constatant le dépassement de l’estimation financière initiale, un dépassement de délai de 4 mois par rapport aux actes d’engagement signés par les constructeurs avec absence de planning de chantier et de pénalités de retard, et défaut de mission DOE. Ce rapport met en cause la responsabilité du cabinet LE PORT.
Ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [W], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [L] [K], Monsieur [J] [S] et la SARL AMBOSELI dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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