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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFMR
N° Minute : 25/00519
Nous, Madame POMATHIOS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, Juge, assistée de Madame BOUCHARD, Greffier,
Vu l’ordonnance d’hospitalisation d’office de Monsieur [J] [T] rendue par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse en date du 20 février 2025,
Vu l’arrêté de la Préfète de l’Ain en date du 20 juin 2025 portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [J] [T] au [2] pour une durée de 6 mois, du 21 juin 2025 jusqu’au 21 décembre 2025 inclus,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 01 septembre 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T],
Concernant :
M. [F] [T]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 09 Septembre 2025, de M. [F] [T] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 septembre 2025 à :
— Monsieur [F] [T], assistée ou représentée par Me Agnès BLOISE, substituée par Me Floriane CAPY, avocats au barreau de l’Ain,
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Monsieur [F] [T] assistée de Me Floriane CAPY substituant Me Agnès BLOISE, avocats au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 20 février 2025 à 17 h 56 en vertu de l’ordonnance d’hospitalisation d’office rendue par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse en date du 20 février 2025,
A l’audience, le patient déclare qu’il souhaitait à la base faire une demande à la commission départemental des soins qui peut saisir le juge mais je maintiens ma demande de mainlevée devant vous. J’ai en effet deux permissions de sortie par semaine, j’ai une attestation de la mère de mon fils justifiant de mon bon comportement. Concernant les faits sur lesquels le patient est interrogé, ce dernier indique que sa mère a déposé plainte contre lui pour soutenir son père, qu’il n’a commis aucune violence contre sa mère et qu’il s’est défendu contre son père. Il dit que c’est le premier qui dépose plainte qui a raison en France. Il affirme que son père voulait le spoiler de l’exploitation d’un champ de culture et que la seule façon de le déshériter était de déposer plainte. Il reconnaît qu’il n’a pas agis comme un adulte. Il confirme que ses parents habitent à côté de chez lui, qu’ils se sont croisés plusieurs fois, car ses parents sont obligés de passer par chez lui pour aller au champ, et que les relations sont apaisées. Il indique qu’il veut se réconcilier avec sa famille dont son frère qui veut l’exploitation du champ, l’expertise psychiatre pour l’audience correctionnelle était excessive ce qu’a reconnu un psychiatre du [2]. Il dit qu’il prend bien son traitement qui lui permet d’avoir une tension linéaire et à réguler ses humeurs et qu’il est prêt à continuer à le prendre malgré les effets secondaires si le psychiatre lui dit de continuer. Il a besoin de trouver un travail, il est dans la précarité financière
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Elle demande la mainlevée immédiate de la mesure soulignant qu’il est difficile de comprendre les certificats médicaux qui n’expliquent pas pourquoi le maintien de l’hospitalisation est préconisée, d’autant que le patient passe 4 jours par semaine hors du [2].
Notons que le patient pleure à l’évocation de sa situation.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [F] [T] est hospitalisé sous contrainte sur décision du président du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 20 février 2025, lequel a, par jugement du même jour, dit que ce dernier a commis des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours à l’encontre de son père, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme n’ayant pas entraîné d’incapacité à l’encontre de sa mère, ainsi que des envois réitérés de messages émis par la voie des communications électroniques à l’encontre de son père, et l’a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental. Cette décision cite le rapport d’expertise du Docteur [K] en date du 04 novembre 2024 qui décrit une paranoïa probablement ancienne avec délire de persécution et mégalomanie à mécanisme interprétatif. Le patient avait la conviction absolue d’être victime de harcèlement infligé par ses parents. Il ressort en outre du dit rapport que l’expert relève une composante thymique avec une hypomanie et une cannabinomanie associée, pour des douleurs chroniques selon les dires du patient qui avait fait état d’une consommation de 25 grammes de cannabis par 24 heures.
Monsieur [F] [T] a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er septembre 2025, qui a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Il résulte de ladite décision que les certificats médicaux mensuels sur la période de référence font apparaître que si l’évolution clinique se poursuit favorablement, il a été noté dans le certificat mensuel du 17 juillet 2025 un affaissement thymique réactionnel avec des ruminations anxieuses contextuelles et transitoires que le patient mettait en lien avec la durée de l’hospitalisation, ses relations familiales et son devenir. Dans le certificat mensuel du 18 août 2025, le psychiatre note que le discours du patient reste centré sur un préjudice qu’il subirait de la part de ses parents, que ce dernier nie les accusations de passage à l’acte envers son père et qu’il rapporte un fonctionnement pathologique avec impulsivité, de sorte que l’hospitalisation complète doit se poursuivre pour préparer un retour à domicile dans des conditions limitant les possibilités d’une rechute.
Il ressort également de ladite décision que l’avis motivé du collège des soignants en date du 29 août 2025 conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T]. Les soignants soulignent qu’un amendement des éléments thymiques a été constaté au fur et à mesure de l’hospitalisation, mais que dans un premier temps l’état clinique du patient est resté fluctuant avec des propos menaçants envers son père. Ils notent que désormais, l’évolution psychique du patient est favorable, que plusieurs permissions à domicile lui ont été accordées et se sont bien déroulées, que les conflits avec les parents se sont bien apaisés, qu’il ne consomme plus de cannabis et que l’adhésion aux soins et l’alliance thérapeutique sont bonnes dans le cadre de l’hospitalisation. Ils relèvent que Monsieur [F] [T] s’interroge sur l’intérêt de la thérapeutique médicamenteuse, rapportant quelques effets indésirables dont une diminution de la libido pouvant compromettre l’observance thérapeutique et s’interrogent sur la question d’un traitement injectable. Ils concluent que les permissions à domicile se poursuivent afin de continuer le travail relatif à la sortie du patient et lui permettre de réaliser les tâches nécessaires à la reprise de son activité professionnelle.
Par courrier daté du 08 septembre 2025 à destination de l’Agence Régionale de Santé et reçu au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 09 septembre 2025, Monsieur [F] [T] a indiqué vouloir notamment saisir le juge d’une demande de mainlevée de sa mesure de soins, soulignant qu’il n’avait aucun problème de comportement sur l’hôpital, qu’il prenait son traitement, qu’il bénéficiait depuis quatre mois de permissions régulières pour rentrer à son domicile qui se passaient bien et qu’il avait retrouvé des relations cordiales avec sa famille.
Il résulte du jugement rendu le 10 mars 2025 qu’à l’audience, le patient avait déclaré que son hospitalisation était la conséquence de faux témoignages. Il contestait avoir été violent à l’encontre de ses parents et expliquait être au contraire la victime de ceux-ci qui souhaitaient le déshériter, ainsi que son fils.
Force est de constater qu’à l’audience de ce jour, le patient persiste à déclarer qu’il n’a commis aucune violence à l’encontre de sa mère et qu’il n’a fait que se défendre à l’encontre de son père et qu’il continue d’affirmer que ces faux témoignages ont pour but de le spoiler par rapport à un champ de culture. Son discours reste très centré sur cette problématique.
Le contenu du certificat mensuel du 18 août 2025 demeure ainsi d’actualité. Monsieur [F] [T] n’a donc pas évolué concernant les faits pour lesquels il a été déclaré irresponsable pénalement, et ce alors que son domicile est situé à proximité de celui-ci de ses parents qu’il s’avère croiser malgré l’interdiction de contact prononcée par jugement le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse le 20 février 2025.
Par ailleurs, il apparaît que pour le moment, la question d’un traitement injectable n’a pas encore été traitée, et ce alors que le patient s’interrogeait récemment sur l’intérêt de la thérapeutique médicamenteuse, rapportant quelques effets indésirables dont une diminution de la libido pouvant compromettre l’observance thérapeutique.
Par avis motivé en date du 12 septembre 2025, le Docteur [M] [S] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T] doit se poursuivre en raison de son état non stabilisé, étant souligné qu’une réunion de synthèse clinique pluridisciplinaire et un entretien avec la famille seraient préconisés.
Le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi.
Le Procureur de la République sollicite également le maintien de l’hospitalisation complète du patient compte tenu de la non adhésion complète aux soins et du risque pour autrui qu’il représente.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but notamment que le patient adhère durablement aux soins pour que son retour à domicile soit préparé dans des conditions limitant les possibilités d’une rechute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejeton la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 15 Septembre 2025 au [2] par Madame POMATHIOS assistée de Madame BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Préfet de l’Ain,
Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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