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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Monsieur [H] [W], rep/assistant : AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
C /
Madame [T] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : AARPI CONCAS ET GREGOIRE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : AARPI CONCAS ET GREGOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W], demeurant 8 Le Val d’Azur, 63800 PERIGNAT SUR ALLIER
représenté par l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE substitué par Me Anne-Chloé HAUTEFEUILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Z], demeurant 11 rue Jean Baptiste Toury, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 18 novembre 2022 et 22 novembre 2022, Monsieur [H] [W] a donné à bail à Madame [T] [Z] un logement situé 11 Rue Jean Baptiste Toury – 1er étage – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, provision sur charges comprise.
Le 16 août 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1.223,77 euros, ainsi que d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [T] [Z] le 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [H] [W] a fait assigner Madame [T] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— déclarer Madame [T] [Z] de mauvaise foi, au sens de l’alinéa 2 de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,
— dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’alinéa 1er de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à la présente procédure,
— condamner Madame [T] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.426,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 1.223,77 euros, et à compter de la date de la présente assignation sur la somme de 1.426,77 euros, jusqu’à parfait règlement,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux avec révision périodique identique à celle du loyer, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 novembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [W], représenté par son conseil, déclare se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation au motif que la dette au titre de l’arriéré locatif a été soldée. Il maintient ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] [Z], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Un courrier recommandé de Madame [T] [Z] avec accusé de réception du 19 mars 2025 est parvenu au greffe de la juridiction. Cependant, ce dernier étant arrivé postérieurement à l’audience, il sera écarté des débats dans la présente procédure.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [H] [W] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [T] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [T] [Z] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
Il convient de constater que le bailleur se désiste de ses demandes en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation ainsi que sa demande de résiliation du contrat de bail et expulsion, suite à la régularisation de la situation de la locataire.
Il ressort de la comparaison des dates de règlement de la dette dans sa totalité, hors frais de contentieux, soit le 17 février 2025 et de la date de l’assignation, soit le 22 novembre 2024, que la procédure judiciaire a bien été nécessaire car elle seule a provoqué le paiement de la totalité de la dette locative.
Pour ce motif, Madame [T] [Z] devra supporter la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, le coût du commandement de payer du 16 août 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon des demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement des loyers et indemnités d’occupation,
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 16 août 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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