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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 24/05745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05745 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45AH
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à Me MOLINA
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à Me DAURAT
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. UNITEL TECHNOLOGIES,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 909 290 645
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 6 mai 2024 la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES a fait assigner M. [Z] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES par lesquelles elle a demandé de
— prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 14 mars 2024
— en conséquence prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 17 avril 2024
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du fait du caractère incertain de la créance
— subsidiairement, lui octroyer un sursis à paiement de deux ans et dire que pendant ce report les sommes dues ne produiront pas d’intérêts
— à titre infiniment subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement assorti d’un sursis à paiement qui ne saurait être inférieur à 12 mois
— en tout état de cause statuer ce que de droit sur les dépens
Vu les conclusions de M. [Z] [L] par lesquelles il a demandé de
— débouter la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES de ses demandes
— condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 4 mars 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, par ordonnance de référé le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] a notamment condamné la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES à payer à M. [Z] [L] la somme de 44.258,74 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaires d’août à décembre 2023 outre les dépens.
Cette décision a régulièrement été notifiée par le greffe le 14 mars 2024 à la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES qui par suite de cette notification en a interjeté appel le 19 mars 2024. Par arrêt du 27 septembre 2024 la Cour d’appel d'[Localité 4] a prononcé la radiation de l’appel pour défaut de diligences de l’appelant.
En exécution de cette ordonnance de référé M. [Z] [L] a signifié à la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES le 17 avril 2024 un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 46.821,61 euros, dont la somme principale de 44.258,74 euros.
Il en résulte, premièrement, que M. [Z] [L] était bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES à hauteur de la somme réclamée et pouvait donc valablement délivrer le commandement aux fins de saisie-vente querellé, étant rappelé que qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, l’ensemble des moyens développés par la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES sont parfaitement inopérants devant le juge de l’exécution.
Deuxièmement, si l’acte querellé à savoir le procès-verbal de “signification d’une décision et sommation” mentionne une date erronée sur son entête (le 17 mai 2024) le “parlant” mentionne quant à lui la date du 17 avril 2024. Pour autant la nullité de l’acte n’est pas encourue dès lors que la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES ne justifie pas d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée, griefqui ne peut être qu’un grief de nature procédurale au sens de l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire que cette irrégularité l’a empêché d’exercer normalement les droits de la défense et/ou de bénéficier d’un accès effectif au tribunal et des garanties d’un procès équitable.
Si après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce au visa de l’article 1343-5 du code civil, pour autant il ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de report du paiement formée par la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES qui est motivée par la volonté de “lui donner le temps qu’une décision au fond soit rendue”.
S’agissant de la demande de délais de paiement, la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES ne justifie pas d’une situation qui justifierait l’octroi d’un tel aménagement.
Dès lors, aux termes des débats, la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Si les contestations formées par la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES étaient vouées à l’échec et que son action peut être qualifiée d’abusive pour autant M. [Z] [L] ne justifie pas d’un préjudice en résultant.
La S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES aux dépens ;
Condamne la S.A.S UNITEL TECHNOLOGIES à payer à M. [Z] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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