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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 déc. 2024, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ Société BOOKING.COM B.V
MINUTE N°
DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/02475 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYDU
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Anissa SBAI BAALBAKI
Expédition(s) délivrée(s)
à Me LAURENCE JEGOUZO
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [B]
né le 15 Avril 2000 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me LAURENCE JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société BOOKING.COM B.V,
[Adresse 5]
[Adresse 2] – PAYS-BAS
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B] a effectué une réservation au sein de l’établissement « You & Me Maldives », par l’intermédiaire du site www.booking.com pour un séjour du 10 au 22 juillet 2021 d’un montant total de 2 689 euros.
Un arrêté du 16 juin 2021 a classé le pays en zone rouge et Monsieur [L] [B] a en conséquence renoncé à son voyage.
Il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société BOOKING.COM de procéder au remboursement des sommes versées par courrier du 24 décembre 2021.
C’est dans ce contexte que Monsieur [L] [B] a fait assigner la société BOOKING.COM B.V, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 20 juin 2024 à 14 heures 15, aux fins, au visa des dispositions du code du tourisme notamment les articles L. 211-1 et suivants et l’article 1147 du code civil, de la condamner à lui verser la somme de 2 689 euros en remboursement des prestations non exécutées avec intérêts de droit à compter du 12 juillet 2021, date du refus par la société BOOKING.COM de rembourser la prestation, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures,
À l’audience,
Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales.
La société BOOKING.COM B.V, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de débouter Monsieur [L] [B] de ses demandes et reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L. 211-1 du code du tourisme, le présent chapitre régime de la vente de voyages et de séjours s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2.
Monsieur [L] [B] souhaite engager la responsabilité contractuelle de la société BOOKING.COM B.V et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 689 euros correspondant au montant de sa réservation auprès de l’établissement « You & Me Maldives ». Il rappelle au visa de l’article L. 211-4 du code du tourisme que les Maldives ont été classés en zone rouge le 16 juin 2021 et que le voyageur est en droit de résoudre le contrat avant le début du voyage sans payer de frais de résolution en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant sur le lieu de destination. Il fait valoir que la société BOOKING B.V, même en qualité d’intermédiaire, est responsable de plein droit en vertu des dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme indépendamment du fait que les services aient été fournis par un autre prestataire à savoir l’établissement « You & Me Maldives ».
La société BOOKING B.V réplique qu’elle est tierce partie au contrat, la relation contractuelle s’étant nouée entre Monsieur [L] [B] et l’établissement « You & Me Maldives », bénéficiaire de l’encaissement des fonds et non avec elle-même qui n’est qu’une plateforme servant d’intermédiaire. Elle prétend par ailleurs que n’étant pas un organisme de voyage, les articles du code du tourisme visés par Monsieur [B] ne lui sont pas applicables.
La société BOOKING B.V produit aux débats les conditions générales d’utilisation du site www.booking.com qui stipulent à l’article 1 « Étendue et définition de notre service » qu’à travers cette plateforme, il est fourni un portail en ligne grâce auquel les fournisseurs de voyage peuvent faire la publicité et la promotion de leurs produits et services, à la commande, à l’achat, à la réservation ou à la location et grâce à laquelle les visiteurs de la plateforme peuvent consulter, rechercher ou comparer les produits et services en question mais aussi passer une commande ou effectuer une réservation, un achat ou un paiement. Il est expressément mentionné « vous vous engagez dans une relation contractuelle directe avec le fournisseur de voyage auprès duquel vous avez effectué une réservation ou acheté un produit ou service (le cas échéant). À partir du moment où vous effectuez une réservation de voyage, nous agissons uniquement en qualité d’intermédiaire entre vous et le fournisseur de voyage (…). Booking.com ne (re)vend, ne loue, ni ne propose de produits ou services (de voyage). »
Ces mêmes conditions précisent chapitre « Introduction – Conditions générales » qu’en accédant à la plateforme et/ou en y effectuant une réservation, « vous déclarez avoir pris connaissance des présentes conditions générales d’utilisation » et à l’article 5 « Carte de crédit ou virement bancaire » que les réservations de voyage sont payées au fournisseur de voyage lors de la réservation du voyage.
Il résulte de ces stipulations contractuelles qui ne sont aucunement ambigües, auxquelles Monsieur [L] [B] a adhéré en recourant aux services proposés par BOOKING.COM B.V, que ce site n’est qu’une plateforme jouant le rôle d’intermédiaire entre des établissements fournisseurs de voyage proposant des biens à la location et des particuliers désireux d’effectuer une réservation.
Il s’en déduit que la relation contractuelle s’est formée entre Monsieur [L] [B] et l’établissement « You & Me Maldives » et que la société BOOKING.COM B.V n’est pas soumise aux dispositions du code du tourisme alléguées au soutient de sa demande dont l’objet n’entre dans aucune opération d’élaboration, de vente ou d’offre ou de facilitation de prestations de voyage au sens de l’article L. 211-1 du code du tourisme.
Monsieur [L] [B] n’est en conséquence pas fondé à rechercher la responsabilité de la société BOOKING.COM B.V à raison d’une inexécution de la convention par le loueur. Ses demandes étant mal dirigées, il sera en conséquence débouté de l’intégralité de celles-ci.
Au regard des circonstances de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la société BOOKING.COM B.V à ce titre sera donc rejetée.
Monsieur [L] [B] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la société BOOKING.COM B.V de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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