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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 22 janv. 2025, n° 22/10292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/10292 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TFD
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Novembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame AYDINER Greffier lors des débats
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025 prorogé au 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] [D] [L] épouse [V]
née le 08 Août 1981 à LA ROCHELLE ( CHARENTE-MARITIME)
36 A Rue Chaix
13007 MARSEILLE
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [V]
né le 30 Mars 1980 à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT
151 Cours Lieutaud
13006 MARSEILLE
représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[A] [V] et [B] [L] se sont mariés le 13 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 26 mai 2007 par Maître [E], notaire à Clisson.
De leur union sont issus deux enfants:
— [P] [H] [K] [V], né le 16 septembre 2009 à Paris,
— [W] [V], née le 07 juin 2015 à San Fransisco (USA).
[B] [L] a fait assigner [A] [V] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 19 octobre2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique, et a formulé des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— dit que l’époux devra assumer à titre provisoire le règlement provisoire du crédit à la consommation souscrit auprès de la banque LCL
— dit que le règlement des frais de stationnement de l’airstream sera réglé par moitié entre les époux
— condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 300 euros au titre du devoir de secours
— dit que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents le vendredi sortie des classes comme jour pivot
— fixé à 250 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle
— dit que l’époux devra prenrdre en charge les frais relatifs aux activités scolaires et extrascolaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l’application de ses conséquences légales:
— reporter la date des effets du divorce au 1er octobre 2021
— condamner l’époux à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire
— reconduire les mesures provisoires concernant les enfants
— ordonner un partage des frais médicaux par moitié..
[A] [V] n’a pas pris d’écritures au fond.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 7 novembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janveir 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées prorogé au 22 janvier 2025 pour actualisation des actes d’état civil.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des pièces versées aux débats (avis d’imposition) que les parties ont définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce en divorce sans reprise de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la révocation des avantages matrimoniaux, et l’usage du nom du conjoint.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’ épouse demande le report des effets du divorce au 1er octobre 2021, tout en précisant avoir pris un logement fin novembre 2021; elle ne verse aucun justificatif permettant de corroborer sa demande de report des effets au 1er octobre 2021 de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur la prestation compensatoire :
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit par conséquent résulter de la rupture, et il doit être recherché la causalité de la disparité à l’aune des autres critères définis par l’article 271 du code civil afin de déterminer si la perte des avantages acquis durant le mariage résulte bien de la rupture du mariage; en effet, la prestation compensatoire n’a pas pour objet d’aider un époux dans le besoin ou de rectifier les inconvénients d’un régime matrimonial, mais de compenser un déséquilibre financier entre les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage.
Le juge du fond se place au jour du divorce pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions respectives de vie des époux.
En l’espèce l’épouse qui est en demande n’a pas actualisé sa situation fiancière puisqu’elle ne verse que son avis d’imposition établi le 14 mai 2023. Elle n’a pas actualisé ses revenus, en ne versant pas de bulletin de paye de décembre 2023 ni aucune fiche de paye au titre de l’année 2024 (elle était embauchée sans le cadre d’un contrat à durée déterminée lors de l’audience d’orientation). Elle est bénéficiaire de prestations sociales (prime d’activité et allocations avec conditions de ressources en septembre 2023) Elle reste par ailleurs évasive sur ses revenus locatifs (déclarant percevoir la somme de 600 euros mensuels sans justificatifs) de sorte que le juge aux affaires familiales ne peut apprécier la disparité au jour du prononcé du divorce faute de justificatif d’éléments actualisés de sa situation financière.
L’épouse sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants :
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants :
[B] [L] sollicite la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants ; en l’absence d’élément nouveau il sera fait droit à cette demande.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur, et elle est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pouvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement…) et d’éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Lors de l’audience d’orientation la situation des parties était la suivante :
[B] [L] est responsable de magasin, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée se terminant le 27 mai 2023 et justifie au titre de l’année 2023 d’un revenu mensuel moyen de 1390 euros. Elle a déclaré au titre de l’année 2022 un salaire mensuel moyen de 1891 euros. Elle est bénéficiaire de prestations familiales (allocations familiales avec conditions de ressources 34,96 euros selon attestation en date du 15 mai 2023). Elle loue des chambres le cadre de locations courte durée (airbnb). Elle est locataire d’une maison de cinq pièces moyennant un loyer de 1800 euros. Elle a déclaré la somme de 2851 euros au titre de ses revenus locatifs après abattement en 2022. Elle verse des attestations de son frère et de sa mère lesquels déclarent avoir prêté la somme de 10.000 euros chacun outre 7000 euros concernant la mère de [B] [L]. Elle produit une attestation de sa mère laquelle affirme être aidée par sa fille pour la gestion des locations saisonnières. Il ressort des publications de compte du réseau social instagram qu’elle réalise des brunch dans des restaurants.
*[A] [V] est cogérant de deux sociétés l’une en [D] dénommée NORASA et la seconde aux Etats Unis dénommée SUSH IO; il justifie d’un revenu mensuel moyen de 5683 euros au titre de l’année 2022 ; il verse une attestation de [C] [R], gérant de la société lequel précise que l’année 2023 s’annonce difficile avec un chiffre en recul.Il est locataire et verse un loyer de 650 euros outre la somme de 145 euros pour la location d’un box. Il rembourse plusieurs crédits (échéances de 165 euros, 85 euros, 130 euros).
Il justifie du paiement des frais scolaires de [W] 997 euros par an (école protestante) et 1427 euros pour [P] (collège catholique) outre des paiements de 450 euros (frais danse africaine [W], l’épouse déclare en avoir payé la moitié ) et 1572 euros (frais tennis [P]) et des frais de mutuelle des enfants.
En l’absence d’ élément nouveau les mesures provisoires seront reconduites et le partage des frais médicaux sera ordonné afin d’éviter toute difficulté dans la gestion du quotidien des enfants comme sollicité par la mère.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de l’épouse qui en pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[A] [V]
né le 30 mars 1980 à Paris 14ème arrondissement
et
[B] [M] [D] [L]
née le 8 aout 1981 à La Rochelle (Charente-Maritime )
mariés le 13 juillet 2007 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONCERNANT LES EPOUX
DEBOUTE [B] [L] de sa demande de report des effets du divorce et de sa demande de prestation compensatoire
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 octobre 2022;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement par les parents;
RAPPELLEque l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord des parties,
le vendredi sortie des classes comme jour pivot, semaines paires chez la mère semaines impaires chez le père, avec poursuite de l’alternance durant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été, les vacances seront partagées par moitié, première moitié les années paires à la mère, seconde moitié pour le père et inversement les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l’été ;
Avec les précisions suivantes:
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
Fixe à la somme de 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants
— [P] [V], né le 16 septembre 2009 à Paris,
— [W] [V], née le 07 juin 2015 à San Fransisco (USA)
que [A] [V] devra verser à [B] [L] à compter de l’ordonnance, et au besoin l’y condamnons;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Précise que [A] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [B] [L] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et pour la première fois le 9 janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac [D] entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Dit que [A] [V] prendra en charge les frais relatifs aux activités scolaires et extra-scolaires, et au besoin le condamne au paiement ;
Ordonne le partagepar moitié des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [B] [L] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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