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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFSC
N° Minute : 25/00532
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 septembre 2025,
Concernant :
Monsieur [F] [J]
né le 18 Janvier 1972 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 15 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 septembre 2025 à :
— Monsieur [F] [J]
Rep/assistant : Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [F] [J] assisté de Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [J] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 11 septembre 2025 à 1 heures 07, selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le jour même à 17 heures 11, sur le fondement du certificat médical du docteur [N] [V], médecin des Hospices civils de [Localité 2]. Celui-ci mentionne que le patient présente un envahissement délirant à thématique persécutoire, non systématisé, non critiqué, de mécanisme interprétatif, nécessitant des soins en urgence en raison du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 18 septembre 2025, le docteur [S] [U] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que la clinique évolue progressivement depuis la réintroduction d’un traitement neuroleptique, mais que le tableau reste fragile avec une composante productive persistante, bien qu’épisodique.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [J] déclare qu’il souhaiterait sortir au plus vite, si possible dès aujourd’hui, parce que son épouse est invalide et qu’elle ne peut pas s’occuper de leur domicile.
Sur interpellation, il déclare que son hospitalisation se passe bien.
Maître [L] déclare qu’elle n’a pas d’observations sur la procédure, qui est régulière.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais – 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 22 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [B] [D] assisté de [H] [T] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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