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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00629 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6ZA
AFFAIRE : [G] [Y] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par [5] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [T] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [G] [Y], agent logistique à la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2022 alors qu’il effectuait le changement des extincteurs des bus.
Le certificat médical initial faisait état d’une « lombalgie aigüe ».
Le 7 novembre 2022 l’EPIC [7] faisait une déclaration d’accident du travail mentionnant par erreur la date du 4 novembre pour l’accident et relatant au titre des déclarations de la victime «en m’habillant, j’ai ressenti une douleur aux cervicales ». Il était noté comme heure de l’accident 17h45.
Le 16 novembre 2022 l’employeur transmettait un courrier de réserves en rectifiant la date de l’accident comme étant le 5 novembre et non le 4 novembre et en émettant des réserves sur la matérialité de l’accident «en l’absence de caractère soudain, outre que la lésion de monsieur [G] [Y] nous paraissait résulter d’un état de santé existant et de fait, non imputable à un accident du travail ».
L’employeur faisait valoir l’absence de temoin, de fait accidentel et de caractère soudain et indiquait « monsieur [Y] n’a rien signalé à sa sortie du travail le 5 novembre 2022; ce n’est que le 7 novembre 2022 qu’il s’est rapproché de sa hiérarchie afin que soit déclaré rétrospectivement un accident du travail ».
La Caisse effectuait alors une enquête à l’issue de laquelle elle notifiait à monsieur [Y] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle le 31 janvier 2023.
Monsieur [Y] saisissait la commission de recours amiable qui confirmait le refus par décision du 23 octobre 2023 en visant notamment des contradictions quant à l’origine de la douleur.
Le 27 mai 2023 monsieur [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir déclarer que la matérialité de l’accident et que la présomption d’imputabilité sont établies en l’espèce, qu’il a bien été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2022 et de condamner la Caisse aux dépens.
A l’audience du 10 septembre il conclut en substance qu’il a prévenu dans l’après-midi son supérieur de douleurs dans le dos et dans les cervicales après avoir procédé au changement des extincteurs dans les bus, qu’il a ressenti une douleur encore plus vive quelques heures après en se changeant dans les vestiaires, qu’une lombalgie a été diagnostiquée et confirmée par un IRM trois semaines après l’accident, que l’employeur est à l’origine d’un quiproquo en n’ayant déclaré que des douleurs aux cervicales alors qu’il a fait état des deux et que sa déclaration est étayée par l’attestation de son supérieur monsieur [U] et qu’il a fait faire le certificat médical au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi. Il soutient donc bénéficier de la présomption d’imputabilité de la lésion, la Caisse devant apporter la preuve que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
La Caisse soutient dans ses conclusions qu’il existe un doute sur le lieu de la lésion invoquée, que monsieur [Y] n’invoque pas une douleur soudaine puisqu’il dit souffrir d’une lombalgie apparue plusieurs heures après avoir soulevé des extincteurs, qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident allégué autrement que par ses propres affirmations, que par ailleurs monsieur [Y] souffrait d’un état antérieur de lombalgie de sorte que rien ne permet de conclure que la lombalgie médicalement constatée le 7 novembre 2022 soit la résultante d’un fait accidentel survenu aux heures indiquées par l’assuré.
A l’audience la Caisse indique que précédemment monsieur [Y] était en arrêt maladie pour lombalgie depuis le 18 février 2022, que ses indemnités journalières s’arrêtaient au 5 novembre 2022 et que le même jour la Caisse a reçu un arrêt maladie et un certificat médical initial pour accident du travail.
Le demandeur indiquait avoir été en mi temps thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2022 et avoir repris à temps plein à compter du 1er novembre 2022, le médecin ayant conclu à la fin de la lombalgie.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Postérieurement à l’audience le demandeur a adressé une note en délibéré.
La Caisse a conclu au rejet de cette note en indiquant que le demandeur n’avait pas été autorisé à adresser cette note.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la note en délibéré :
Le tribunal n’a pas autorisé le demandeur à produire une note en délibéré. Cependant il est compréhensible que le demandeur ait voulu répondre aux éléments apportés par la Caisse à l’audience sur l’existence d’un arrêt de travail antérieur pour maladie et d’une autre procédure en cours devant le tribunal sur l’imputabilité des arrêts maladie aux douleurs lombaires.
Toutefois le débat soulevé « in extremis » à l’audience par la Caisse sur l’existence d’un état antérieur et la réponse apportée par le demandeur porte sur l’incidence d’un état antérieur sur l’ incapacité du demandeur et n’a pas d’incidence sur l’existence ou non d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Il a été précise à l’audience que le demandeur avait repris le travail le 1er novembre à temps complet après une période de mi temps thérapeutique, le médecin conseil ayant estimé que l’incapacité due à la lombalgie était terminée.
Il n’y a donc pas lieu ni de se référer à l’autre instance évoquée par la Caisse portant sur l’arrêt maladie antérieur ni de retenir la note produite en délibéré par le demandeur.
Sur l’existence d’un accident de travail :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,- l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce il est constant que le 5 novembre 2022 monsieur [F] [U], supérieur de monsieur [G] [Y] a adressé un message électronique à sa direction en indiquant :
« L’agent logistique n’a pu faire que 5 bus de la liste car il déclare avoir senti des douleurs au niveau du cervical et il a préféré ne pas forcer pour éviter selon ses déclarations de se mettre en AT »
Monsieur [F] [U] a par ailleurs rédigé une attestation le 26 décembre 2022 dans lequel il indique : « je n’ai jamais été témoin d’aucun accident de travail concernant monsieur [G] [Y]. A aucun moment il n’est pas venu me voir pour déclarer un quelconque accident de travail.
Monsieur [Y] est passé à notre bureau vers 15 H 30 pour y récupérer un document relatif à son travail et il m’a informé qu’il ressentait des douleurs au cervical et au dos suite à la manipulation de bonbonnes d’extincteurs dans les bus.
Je n’ai pas visuellement constaté de dégradation de son état de santé et il a continué à vaquer à ses occupations. Je ne l’ai pas revu jusqu’à la fin de son service »
Dans cette attestation dont le ton général n’est pas particulièrement favorable à monsieur [Y], monsieur [U] reconnaît que vers 15h30 monsieur [Y] lui a parlé de douleurs aux cervicales et au dos et dans son message électronique il a pris soin de signaler que ce dernier avait dit ne pas pouvoir remplir intégralement sa tâche en raison de la douleur ressentie.
Il est donc incontestable que dès 15h30 le salarié a fait état d’une lésion. L’absence de témoin ne peut en elle même conduire à écarter les déclarations du demandeur qui par définition était seul à accomplir sa tâche à ce moment là.
Il apparaît de la comparaison entre l’attestation et le message électronique que monsieur [U] a oublié de parler des douleurs au dos alors même que monsieur [Y] en avait fait mention.
La Caisse invoque l’incertitude sur le siège exact de la lésion invoqué en se référant au questionnaire rempli par l’assuré qui a invoqué « l’apparition de douleurs au niveau de la nuque sous l’omoplate droite et le coude droit. j’ai arrêté cette tâche et j’ai informé ma hiérarchie A la fin de mon équipe , alors que je me changeais , une douleur vive et soudaine est apparue dans le bas de mon dos. Je suis resté immobilisé quelques minutes et j’ai enfin pu bouger à nouveau »
On comprend mal la contradiction invoquée par la Caisse, l’assuré ayant invoqué dès le départ des douleurs qui ne se résumaient pas à des douleurs cervicales puisqu’il parle de douleurs sous l’omoplate qui se sont déplacées dans le dos et aggravées en fin de journée .
Il apparaît également surprenant de reprocher au demandeur de n’avoir fait établir un certificat par son médecin traitant que le lundi matin pour un accident survenu le samedi après midi et de n’être pas allé aux urgences hospitalières au vu de l’état d’encombrement de ces services et d’un état de santé qui ne le justifiait pas obligatoirement.
Au vu de ces éléments le demandeur établit bien l’existence d’une lésion survenue brutalement sur son lieu de travail et doit donc pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
L’existence éventuelle d’un état antérieur à l’accident du travail découlant d’une lombalgie passée ne fait pas par elle même disparaître la présomption d’imputabilité puisque la Caisse ne démontre pas que cette lésion survenue ait été totalement étrangère au travail.
Au demeurant il est constant que le médecin conseil avait estimé quelques semaines auparavant que l’intéressé en mesure de reprendre son travail à temps plein.
Il y a donc lieu de dire que monsieur [Y] a subi un accident du travail le 5 novembre 2022 et que la Caisse doit en tirer toutes les conséquences de droit.
La Caisse devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que monsieur [G] [Y] a subi un accident du travail le 5 novembre 2022
Renvoie Monsieur [G] [Y] devant la [3] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [2] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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