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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/02694 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRX6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant, représenté par Me Béatrice FARABET, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : [W] [U]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [M]
Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 11 août 2023, Monsieur [M] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [6] le 22 décembre 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 22 novembre 2022, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2017 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles de syndrome dépressif sévère stabilisé caractérisées par un tableau invalidant douloureux, des symptômes de stress chronique retentissant sur la vie professionnelle et personnelle chez un travailleur manuel ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26 septembre 2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [M] [O] a comparu assisté par son avocate, Maître FARABET Béatrice. Il soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d’incapacité de 30 % qui lui a été attribué,
— La [6] a comparu dûment représentée par Monsieur [D] [F] qui s’en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux attribué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [M] [O] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 30%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 30 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [O] ;
— REJETTE la demande présentée par Monsieur [M] [O] ;
— MAINTIENT la décision du 22 décembre 2022.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
A.GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO
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