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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/07448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07448 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZBZ
Minute : 24/01128
Société RES PIERREFITTE CARRE VERT, [Adresse 4]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [H] [Z]
Madame [N] [U] épouse [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mr [Z] [H]
Mme [U] [N]
Le
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des corpopriétaires de la Résidence PIERREFITTE CARRE VERT, [Adresse 4], représenté par son syndic la société
FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR S :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Madame [N] [U] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
née le 09 Mai 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré vert située [Adresse 4] à [Localité 8] a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 3.129,47 euros en principal, appel de charges du deuxième trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 5 juin 2024 pour le surplus,
— La somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré vert située [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré vert située [Adresse 4] à [Localité 8] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U] sont propriétaires des lots n° 25 et 71 représentant respectivement 191/10.000e et 10/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le règlement de copropriété mentionnant une clause de solidarité,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U] demeuraient redevables, à la date de l’assignation, 2ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 3.129,47 euros.
Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester leur dette, seront solidairement condamnés à verser la somme de 3.129,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré vert située [Adresse 4] à [Localité 8] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré vert située [Adresse 4] à [Localité 8] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré vert située [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 3.129,47 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré vert située [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [U] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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