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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFJD
N° Minute : 25/00511
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 03 septembre 2025, à la demande de [S] [Y]
Concernant :
Madame [N] [O]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 septembre 2025 à :
— Madame [N] [O]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Monsieur [S] [Y]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [K] en date du 09 septembre 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [N] [O] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 09 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— en l’absence de Madame [N] [O] représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 54 ans, a été hospitalisée le 03 septembre 2025 à 13h26 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, le tiers demandeur explique avoir conduit sa femme aux urgences parce qu’elle faisait « un peu n’importe quoi », ils lui ont dit qu’elle allait être transféré, il ne voulait pas qu’elle aille au [4] mais était d’accord pour le CPA et c’est pour cela qu’il a fait la demande. Il précise ne pas avoir vu ni parlé à la patiente depuis son arrivée. Il déclare vouloir qu’elle sorte lorsqu’elle sera bien et en capacité de s’occuper d’elle.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[N] [O] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 03 septembre 2025, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Il ressort du certificat médical initial des urgences de [Localité 3] que l’admission est intervenue dans un contexte d’agitation psychomotrice manifeste, exaltation de l’humeur et présence notamment d’hallucinations acoustico-verbales. Les certificats médicaux successifs constatent la persistance d’idées délirantes (avec adhésion), du discours désorganisé et l’impossibilité d’obtenir son consentement éclairé.
Dans son avis motivé du 09 septembre 2025, le Docteur [L] [K] expose que la patiente a été adressée suite à une décompensation d’un trouble bipolaire, dans un contexte de prise anarchique du traitement associée à une consommation d’alcool. Elle constate que la patiente conserve une légère agitation psychomotrice et un discours toujours désorganisé, incohérent et confus. Face au déni des troubles et la précarité de l’adhésion aux soins, elle conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète et à l’impossibilité pour la patiente d’être entendue en audience.
En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état de la patiente se stabilise complètement et qu’elle adhère pleinement aux soins, au regard du risque qui persiste pour elle-même voire les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 11 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par [H] [B] assistée de [E] [R] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Septembre 2025,
l’avocat,
le tiers demandeur
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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