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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM de, CPAM de la [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00129
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX26
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aymeric DE BEZENAC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [G] [B], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2026
Notification à :
— Société [1]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Aymeric DE BEZENAC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X], salarié de la SAS [1] depuis le 1er février 2022 en qualité de mécanicien monteur, est affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Cette dernière a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 août 2024 dans laquelle était indiqué : « épicondylite fissuraire coude droit ». Le certificat médical joint, établi le 12 août 2024 par le Docteur [J] [Z], mentionnait : " D# épicondylite fissuraire coude droite ".
Des questionnaires ont été adressés à l’assuré, à son employeur ainsi qu’à ses anciens employeurs, qui ont été retournés complétés.
Le 21 octobre 2024, la concertation médico-administrative maladie professionnelle a conclu à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [L] [X] libellée comme « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit » au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Le 26 décembre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [X] du 7 décembre 2023.
La société SAS [1] a saisi, par courrier du 11 mars 2025, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de la CRA de la CPAM de la Vienne, la société SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2025.
Par décision du 10 juillet 2025, notifiée le 23 juillet suivant, la CRA de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté le recours de l’employeur.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de lui juger inopposable la décision de prise en charge du 26 décembre 2024 de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [X], et de condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en demande reçues au greffe le 15 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter les demandes adverses,
A titre subsidiaire,
— Se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens pour statuer sur toute demande relative à l’imputabilité de la maladie professionnelle ;
— Déclarer irrecevable toute demande relative à l’imputabilité de la maladie professionnelle qui serait formulée par la SAS [1].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre Monsieur [L] [X] correspond au tableau n°57B des maladies professionnelles : « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
En outre, la condition tenant au délai de prise en charge de cette pathologie n’est pas remise en cause par les parties.
Ce tableau prévoit encore une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, qu’il désigne : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Il ne précise pas la durée journalière ou hebdomadaire de l’exposition au risque. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité, et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Monsieur [X] exerçait l’activité de mécanicien monteur depuis le 1er février 2022 au sein de la SAS [1]. Il a également déclaré d’autres employeurs qui seraient susceptibles d’être à l’origine de sa maladie, notamment les emplois occupés suivants :
— mécanicien monteur au sein de la société [2] du 12 octobre 2021 au 10 décembre 2021,
— manœuvre intérimaire au sein de la société [3] du 22 septembre 2021 au 10 octobre 2021,
— cuisinier au sein de la société [4] du 3 mars 2020 au 31 août 2021,
— mécanicien monteur au sein de la société [5] du 19 octobre 2018 au 26 juillet 2019,
— autoentrepreneur multi-services au sein de sa société [6] du 1er mars 2016 au 20 octobre 2018.
Il ressort des divers questionnaires remplis par l’assuré que celui-ci a renseigné les informations relatives à son poste de mécanicien monteur pour la COMMUNE DE [Localité 2] et de son poste de cuisinier pour la SAS [1], et que celles-ci ont en réalité été interverties eu égard aux informations renseignées dans les questionnaires employeurs.
Pour autant, il se dégage que, au titre des informations concernant réellement la SAS [1], Monsieur [X] indique qu’au titre de son emploi de mécanicien monteur, il réalisait des missions de : « Montage de machines de forage, réglage, finition, modification ». Il déclare avoir réalisé des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, ainsi que comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, en moyenne 8 heures par jour, 5 jours par semaine.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que le poste de Monsieur [X] consiste à procéder à « l’assemblage et au montage d’ensembles (ou sous-ensembles) élémentaires ou complexes. Il travaille à partir d’un plan, d’une gamme de fabrication ou d’une fiche d’instruction » et qu’il réalise diverses tâches : « assemblage par serrage de visserie, confection et tuyautage de flexibles, perçage d’éléments métalliques » et que lors de celles-ci « le salarié est amené à effectuer de manière occasionnelle les mouvements dits de préhension et de pronosupination de son bras usuel ». Il précise que Monsieur [X] ne réalise pas de mouvements répétitifs, mais indique pourtant qu’il réalise ces tâches 7h30 par jour, 5 jours par semaine, et il coche les cases correspondant au fait que le salarié effectue « habituellement » : « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelle et/ou manipulation d’objets » ainsi que « tous travaux comportant des mouvements de rotation du poignet ».
L’employeur verse aux débats les photographies des outils de levage et de montage mis à la disposition du salarié pour réduire l’exposition au risque, ainsi que deux attestations d’autres salariés qui indiquent que Monsieur [X] ne s’est jamais plaint de douleurs au coude depuis son arrivée dans l’entreprise. Il rappelle également la faible durée d’exposition du salarié au risque présumé.
Or, il est inopérant d’invoquer la mise à disposition d’équipements permettant l’élévation ou un soutien du salarié dans la mesure où ces équipements s’inscrivent dans une démarche de sécurité au travail, ne faisant toutefois pas disparaître de façon certaine les risques d’atteintes corporelles aux salariés. En outre, aucune durée d’exposition au risque n’est requise par le tableau n°57 B, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir d’une faible durée d’exposition pour dégager sa responsabilité. Enfin, aucune conclusion ne peut non plus être tirée du fait de l’absence de plainte de l’assuré auprès de deux des salariés de l’employeur.
Ainsi, la condition du tableau n°57 B des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie de Monsieur [X] est établie, sans qu’il puisse être critiqué l’absence d’enquête complémentaire par la CPAM de la [Localité 1], et peu important – au regard de l’opposabilité de la prise en charge – que les travaux réalisés pour d’autres employeurs précédemment aient également pu contribuer à l’apparition de la maladie.
De la même façon, dans ces conditions, le fait qu’il soit avéré que l’assuré se soit livré à des activités de loisirs pouvant également être pathogènes ne constitue pas une preuve selon laquelle la maladie aurait une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, il conviendra de débouter la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X].
Sur les dépens
La société SAS [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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