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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWBO
Demandeur
Défendeur
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Carine BAILLY LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
Mme [Z] [B] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [K] ROTA assesseur collège non salarié
— [Y] [L] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, Mme [Z] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par la [6] le 8 octobre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 10 janvier 2025 pour l’année 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 22.365,72 Euros.
Mme [Z] [B] a fait valoir au soutien de son opposition l’illégitimité de la Caisse à lui réclamer une dette dans la mesure où elle réfute l’existence de sa personnalité juridique.
En parallèle, Madame [B] avait sollicité du tribunal qu’il transmette à la cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité quant à l’absence de personnalité juridique du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Par ordonnance du 9 avril 2025, le président du pôle social a rejeté cette demande de transmission.
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2025.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Mme [Z] [B] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Valider la contrainte décernée pour l’année 2023 pour ses entiers montants, au titre de l’année 2023 la somme de 22.654,54 euros représentant 21.060 euros de cotisations, 1.305,72 euros de majorations de retard, et 288,92 euros de frais ;Condamner Mme [Z] [B] à régler à la [6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La [6] confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités.
Mme [Z] [B], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 juin 2025, ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Mme [Z] [B], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et la [6] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposante ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposante sera condamnée au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Madame [B] sera également condamnée à verser à la Caisse la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par Mme [Z] [B] ;
VALIDE la contrainte délivrée par la [6] le 10 janvier 2025 après mise en demeure infructueuse, pour l’année 2023 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 22.365,72 Euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à la [6] la somme de 22.365,72 euros ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [Z] [B] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à la [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] – Chambre sociale – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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