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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00954 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNRT
AFFAIRE : [U], S.A.R.L. SOCIETE MARMAJUMAT, [H], [H], [T], [T], [X], [X], [Z] [P], [P] C/ S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES, S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJP)
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K] [U]
né le 06 Janvier 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] – Royaume Uni
S.A.R.L. SOCIETE MARMAJUMAT société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 509 196 622, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [G] [H]
né le 14 Avril 1952 à [Localité 15] (RHONE), demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [H]
née le 03 Juin 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [T]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 15] (RHONE), demeurant [Adresse 8]
Madame [W] [T]
née le 30 Décembre 1965 à [Localité 15] (RHONE), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y] [X]
né le 03 Novembre 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] – Royaume Uni
Madame [E] [X]
née le 15 Octobre 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1] – Royaume Uni
Madame [N] [Z] [P]
née le 10 Mai 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [P]
né le 08 Juin 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJP) Représentée par Me [J] [R] avec les pouvoirs : assister la SARL L’ECRIN DES NEIGES dans tous les actes concernant la gestion, conformément au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Grenoble du 7 avril 2015 (Annonce n° 830 du BODACC A n° 20150074 publié le 16/04/2015). Le jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 27 juin 2023 a prolongé la durée du plan de redressement d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er octobre 2026 (Annonce n° 1692 du BODACC A n° 20230125 publié le 30/06/2023), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [K] [U], la SARL Marmajumat, M. [G] [H] et Mme [V] [H], M. [M] [T] et Mme [W] [T], M. [Y] [X] et Mme [E] [X], Mme [N] [Z] [P] et M. [B] [P], sont copropriétaires bailleurs au sein de la résidence de tourisme dénommée L’Ecrin des Neiges, située [Adresse 7].
La SARL L’Ecrin des Neiges, appartenant au groupe Noemys, anciennement Mona Lisa, est exploitante de la résidence selon des baux commerciaux conclus le 1er novembre 2007 et à effet le même jour.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de redressement de la société L’Ecrin des Neiges et a désigné la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, désormais représentée par Maître [D] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment dit que les baux conclus le 1er novembre 2007 par la société L’Ecrin des Neiges avec M. [A] [K] [U] et avec M. [G] [H] ont été renouvelés pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2016 aux conditions du bail de 2007, sauf s’agissant du loyer qui est fixé à 68% du loyer payé au titre du bail de 2007 expiré au terme de l’accord intervenu.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, M. [A] [K] [U], la société Marmajumat, M. [G] [H] et Mme [V] [H], M. [M] [T] et Mme [W] [T], M. [Y] [X] et Mme [E] [X], Mme [N] [Z] [P] et M. [B] [P] ont fait, chacun, délivrer à la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires une sommation d’avoir à satisfaire aux clauses du bail, avec rappel de la clause résolutoire contenue dans le bail et déclaration d’intention de la faire jouer.
Ils ont également indiqué qu’ils entendaient se prévaloir, le cas échéant, des infractions pour refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction et ont en outre délivré un congé au 31 octobre 2025 sans offre de renouvellement ni paiement d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes.
Par actes de commissaires de justice des 16 et 19 mai 2025, M. [U], la société Marmajumat, M. et Mme [H], M. et Mme [T], M. et Mme [X], Mme [Z] [P] et M. [P] ont fait délivrer à la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires et à la société L’Ecrin des Neiges une nouvelle sommation d’avoir à satisfaire aux clauses du bail avec rappel de la clause résolutoire et déclaration d’intention de la faire jouer et de se prévaloir, le cas échéant, des infractions pour refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 16 et 19 mai 2025, M. [A] [K] [U], la société Marmajumat, M. [G] [H], Mme [V] [H], M. [M] [T], Mme [W] [T], M. [Y] [X], Mme [E] [X], Mme [N] [Z] [P] et M. [B] [P] ont fait assigner la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires et la société L’Ecrin des Neiges devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial et aux fins de versement d’une provision au titre des loyers dus.
Ainsi, dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 24 septembre 2025, les copropriétaires demandent au juge des référés de :
— déclarer les demandes des copropriétaires bailleurs recevables et bien fondées, et en conséquence :
— débouter la société L’Ecrin des Neiges de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que la société L’Ecrin des Neiges a fait l’objet d’un redressement judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 7 avril 2015, publié au BODACC le 16 avril 2015 et prolongé par un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 27 juin 2023 jusqu’au 1er octobre 2026 ;
Sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial conclu entre les copropriétaires bailleurs et la société L’Ecrin des Neiges à la date du 22 novembre 2024 ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société L’Ecrin des Neiges et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— fixer l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— En cas de délai accordé à la société L’Ecrin des Neiges, condamner la locataire à régler son loyer à bonne date, à défaut de quoi le bail sera résilié ;
Sur le fondement de l’article 1728 du code civil :
— condamner la société L’Ecrin des Neiges à payer à titre de provision sur les loyers dus, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et leur capitalisation :
NOM
N°LOT
LOYER RESTANT DU EN TTC SUR LA PERIODE DU 01.02.2020 AU 20.09.2025
TOTAL
[U]
B17
5 446,37 €
5 446,37 €
[H]
C44
2 940,77 €
2 940,77 €
[T]
B32
3 918,94 €
3 918,94 €
[X]
A31
3 332, 51 €
3 332, 51 €
[Z] [P]
A35
2 722,85 €
2 722,85 €
société Marmajumat
C35
3 726, 62 €
3 726, 62 €
— condamner la société L’Ecrin des Neiges à payer, à titre de provision, les sommes dues au titre de l’indexation des loyers sur les cinq dernières années, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et leur capitalisation, au profit des bailleurs [U] [A] [K] et [H] [G] ;
— condamner la société L’Ecrin des Neiges à payer, à titre de provision, les sommes dues au titre du « loyer non garanti » sur les cinq dernières années, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et leur capitalisation, au profit des bailleurs [U] [A] [K] et [H] [G] ;
— condamner la société L’Ecrin des Neiges à payer, à titre de provision, au titre du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans la limite de la prescription quinquennale, les sommes suivants, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et leur capitalisation :
NOM
N°LOT
TEOM
TOTAL
[U]
B17
48 €
48 €
[H]
C44
34 €
34 €
[T]
B32
109 €
109 €
[X]
A31
172 €
172 €
[Z] [P]
A35
34 €
34 €
société Marmajumat
C35
35 €
35 €
En tout état de cause :
— condamner la société L’Ecrin des Neiges à payer à chacun des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société L’Ecrin des Neiges aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [L] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé en fait et en droit, la société L’Ecrin des Neiges demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de :
“ En ce qui concerne les sommes dues au titre des loyers des 2 ème et 3 ème trimestres 2025 pour Mr [T], Mr et Mme [X], Mr et Mme [Z] [P], la société Marmajumat et celles dues pour le 3 ème trimestre 2025 à Mr [U] et Mr [H],
Si tant est qu’elles figurent dans les causes des commandements délivrés au mois de mai 2025.
— Accorder à la société L’ ECRIN DES NEIGES la possibilité de s’acquitter de sa dette en quatre versements égaux en sus du loyer trimestriel.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à la fin de l’échéancier ainsi accordé.
— Débouter les intimés du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer les demandeurs à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Grenoble.
— Condamner reconventionnellement en toute hypothèse chacun des demandeurs au paiement de la somme de 2000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, avocats aux offres et affirmations de droit.”
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de résiliation des baux
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il convient à titre préliminaire de souligner que les développements des parties concernant les jugements du tribunal judiciaire de Grenoble rendus les 24 avril et 13 novembre 2024 sont sans aucune portée quant au présent litige dès lors qu’ils concernent d’autres bailleurs. Ces décisions n’ont donc pas autorité de la chose jugée, quand bien même ils apportent un éclairage sur la situation de la résidence et des relations du preneur avec les propriétaires bailleurs dans leur ensemble.
Les bailleurs qui sollicitent en référé la constatation de la résiliation des baux conclus avec la société L’Ecrin des Neiges doivent, selon les textes précités, justifier de la signification au preneur d’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et mentionnant les loyers réclamés, ou les autres manquements aux clauses du bail invoqués.
Les demandeurs invoquent tout d’abord l’absence de régularisation des loyers ensuite de la signification des sommations du 24 octobre 2024.
Toutefois, il ressort de la lecture de ces actes, produits en pièce n° 20 des demandeurs, que seules les significations faites à la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires sont produites, aucun procès-verbal de signification à la société L’Ecrin des Neiges n’étant justifié. Les actes précisent tous que la signification à la société L’Ecrin des Neiges est faite « par acte séparé » lequel ne figure pas dans les pièces produites aux débats. Or la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires ne représente pas la société L’Ecrin des Neiges, dans la mesure où elle est, depuis l’adoption du plan de redressement, commissaire à l’exécution du plan et ne dispose d’aucun pouvoir de représentation de la société en redressement judiciaire. La délivrance de la sommation au seul commissaire à l’exécution du plan ne peut donc pas produire d’effet à l’égard de la société L’Ecrin des Neiges.
Cette sommation du 24 octobre 2024 ne peut donc pas fonder la demande de constatation de résiliation de plein droit des baux.
Les demandeurs ont ensuite fait signifier tant à la société L’Ecrin des Neiges qu’à la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, une seconde sommation les 16 et 19 mai 2025, visant les clauses résolutoires des baux conclus par chacun des bailleurs et faisant sommation au preneur, dans le délai d’un mois, de « verser aux bailleurs l’insuffisance de loyers constatée du dernier trimestre de 2024 soit du 01er août 2024 au 31 octobre 2024, du premier trimestre de 2025 soit du 01er novembre 2024 au 31 janvier 2025 et du deuxième trimestre 2025 soit du 01er février 2025 au 30 avril 2025, soit la somme de [variant en fonction des bailleurs], conformément à l’article 5 du bail (…) ». Aucun autre manquement aux clauses des baux n’est visé.
Il convient de souligner que l’ensemble de ces sommations mentionne la clause résolutoire comme étant l’article 8 du contrat, alors qu’il est constant que pour les bailleurs [T], [X], [Z] [P] et la société Marmajumat, la clause résolutoire figure dans l’article 6 du contrat. Les termes de ces clauses sont toutefois identiques.
La société preneuse disposait donc d’un délai d’un mois pour régulariser les sommes réclamées, à condition que ces sommes soient justifiées et non sérieusement contestables.
Il y a lieu de noter que l’assignation a été délivrée le même jour que la sommation, et la demande de constatation de résiliation du bail n’est fondée que sur la première sommation du 24 octobre 2024 examinée ci-dessus.
Pour autant, et pour être complet, il convient d’examiner la situation de chacun des baux au regard de la délivrance de la sommation du 16 mai 2025.
— M. [U] :
Dans la sommation du 16 mai 2025, la somme réclamée est de 2 495,73 € due au titre des seuls trimestres expressément visés comme rappelés ci-dessus. Selon le décompte produit (pièce n° 24), les loyers visés par la sommation du 16 mai 2025 sont ceux des 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025 et 2ème trimestre 2025, soit, selon le bailleur, 3 x 831,91 € (soit 2 495,73 €). Selon ce même décompte, la société L’Ecrin des Neiges a payé avec retard (le 12 juin 2025) mais dans le délai d’un mois de la sommation, 3 x 782,45 €, soit une différence de 49,46 € par trimestre. Or la société preneuse produit un extrait de ses livres de comptes selon lequel à la date du 10 juin 2025 trois virements de 823,49 € ont été effectués au profit de M. [U] (pièce n° 9).
Ainsi, la somme de 2 470,47 € a été payée dans le délai d’un mois de la sommation et le solde qui resterait dû sur ces trois trimestres apparaît sérieusement contestable, les décomptes produits étant particulièrement peu explicites quant aux calculs effectués, étant en outre souligné que la société L’Ecrin des Neiges conteste l’indexation du loyer telle qu’elle a été pratiquée par le bailleur. L’acquisition de la clause résolutoire du bail apparaît donc sérieusement contestable.
— M. et Mme [H] :
Dans la sommation du 16 mai 2025, la somme réclamée est de 2 377,20 € due au titre des seuls trimestres expressément visés comme rappelés ci-dessus. Selon le décompte produit (pièce n° 24), les loyers visés par la sommation du 16 mai 2025 sont ceux des 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025 et 2ème trimestre 2025, soit, selon les bailleurs, 2 x 792,39 € + 792,40 € (soit 2 377,18 €). Selon ce même décompte, la société L’Ecrin des Neiges a payé avec retard (le 12 juin 2025) mais dans le délai d’un mois de la sommation, la totalité de ces sommes, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire du bail apparaît sérieusement contestable.
— M. et Mme [T] :
Dans la sommation du 16 mai 2025, la somme réclamée est de 1 666,26 € due au titre du dernier trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025. Selon le décompte produit (pièce n° 24), les loyers visés par la sommation du 16 mai 2025 s’élèvent à 2 x 833,13 (soit 1 666,26 €). Selon ce même décompte, la société L’Ecrin des Neiges a payé avec retard (le 12 juin 2025) mais dans le délai d’un mois de la sommation, la totalité de ces sommes, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire du bail apparaît sérieusement contestable.
— M. et Mme [X] :
Dans la sommation du 16 mai 2025, la somme réclamée est de 1 415,44 € due au titre du dernier trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025. Selon le décompte produit (pièce n° 24), les loyers visés par la sommation du 16 mai 2025 s’élèvent à 2 x 707,72 (soit 1 415,44 €). Selon ce même décompte, la société L’Ecrin des Neiges a payé avec retard (le 11 juin 2025) mais dans le délai d’un mois de la sommation, la totalité de ces sommes, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire du bail apparaît sérieusement contestable.
Mme [Z] [P] et M. [P] :
Dans la sommation du 16 mai 2025, la somme réclamée est de 1 542,52 € due au titre du dernier trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025. Selon le décompte produit (pièce n° 24), les loyers visés par la sommation du 16 mai 2025 s’élèvent à 2 x 771,26 (soit 1 542,52 €). Selon ce même décompte, la société L’Ecrin des Neiges a payé avec retard (le 12 juin 2025) mais dans le délai d’un mois de la sommation, la totalité de ces sommes, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire du bail apparaît sérieusement contestable.
— société Marmajumat :
Dans la sommation du 16 mai 2025, la somme réclamée est de 1 582,84 € due au titre du dernier trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025. Selon le décompte produit (pièce n° 24), les loyers visés par la sommation du 16 mai 2025 s’élèvent à 2 x 791,42 (soit 1 582,84 €). Selon ce même décompte, la société L’Ecrin des Neiges a payé avec retard (le 12 juin 2025) mais dans le délai d’un mois de la sommation, la totalité de ces sommes, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire du bail apparaît sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes tendant à constater la résiliation des baux des demandeurs qui seront renvoyés à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, le juge des référés ne pouvant se fonder sur d’autres impayés, antérieurs ou postérieurs, ni sur d’autres manquements non visés par la sommation, et ne pouvant prononcer la résiliation du bail, pouvoir que seul le juge du fond détient.
2. Sur les demandes de provisions
La société L’Ecrin des Neiges admet devoir les loyers des 2ème et 3ème trimestres 2025 à M. [T], M. et Mme [X], M. et Mme [Z] [P] et à la société Marmajumat, ainsi que le loyer du 3ème trimestre 2025 à M. [U] et à M. et Mme [H].
Les demandes de provisions des bailleurs portant sur les loyers antérieurs, notamment ceux réclamés au titre des mois de fermeture administrative de la résidence lors de la crise sanitaire, sont sérieusement contestables, le preneur invoquant une clause du bail qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter.
Les bailleurs réclament à la société L’Ecrin des Neiges le paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères, mises à la charge du preneur par les baux. Toutefois, force est de constater qu’ils ne justifient pas des montants réclamés en l’absence de production des taxes correspondantes. Aucune somme ne peut donc leur être allouée à ce titre.
Concernant les loyers postérieurs aux paiements effectués ensuite de la délivrance de la sommation, et devenus exigibles, la société L’Ecrin des Neiges ne justifie d’aucun paiement et admet d’ailleurs, au moins partiellement, être redevable de ceux-ci. S’agissant d’une demande de provision, indépendante de la résiliation du bail, il n’est nul besoin que ces loyers soient visés dans la sommation pour pouvoir être alloués. L’examen des décomptes produits justifient d’allouer aux bailleurs les provisions suivantes :
— à M. [U] : compte tenu des contestations émises par la société preneuse sur le calcul de l’indexation du loyer, la provision allouée au titre des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2025, exigibles respectivement depuis les 1er mai et 1er août 2025, sera du montant admis par la locataire de 823,49 € par trimestre, soit une provision de 1 646,98 €.
— à M. et Mme [H] : les loyers des 3ème et 4ème trimestres 2025, exigibles respectivement depuis les 1er mai et 1er août 2025, ne sont pas contestés pour 792,39 € par trimestre, soit une provision de 1 584,78 €.
— à M. et Mme [T] : les loyers des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, exigibles respectivement depuis les 1er février, 1er mai et 1er août 2025, ne sont pas contestés pour 833,13 € par trimestre, soit une provision de 2 499,39 €.
— à M. et Mme [X] : les loyers des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, exigibles respectivement depuis les 1er février, 1er mai et 1er août 2025, ne sont pas contestés pour 833,13 € par trimestre, soit une provision de 2 499,39 €.
— à Mme [Z] [P] et M. [P] : les loyers des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, exigibles respectivement depuis les 1er février, 1er mai et 1er août 2025, ne sont pas contestés pour 771,26 € par trimestre, soit une provision de 2 313,78 €.
— à la société Marmajumat : les loyers des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, exigibles respectivement depuis les 1er février, 1er mai et 1er août 2025, ne sont pas contestés pour 791,42 € par trimestre, soit une provision de 2 374,26 €.
La société L’Ecrin des Neiges sera donc condamnée à payer ces sommes aux demandeurs à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de mise en demeure antérieure, et avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les bailleurs forment également une demande de condamnation de la société L’Ecrin des Neiges au paiement :
— des « sommes dues au titre de l’indexation des loyers sur les cinq dernières années »,
— et des « sommes dues au titre du ‘loyer non garanti’ sur les cinq dernières années ».
Toutefois, cette demande n’étant pas chiffrée aucune condamnation ne peut intervenir, le juge n’ayant pas à se substituer aux parties pour déterminer le montant réclamé.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La société L’Ecrin des Neiges sollicite des délais pour s’acquitter des loyers impayés en quatre versements en sus du loyer courant.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la dernière annuité du plan de redressement est à échéance du 1er octobre 2025, de sorte que le plan est désormais terminé et la défenderesse ne justifie pas d’autres difficultés actuelles à l’appui de sa demande de délais, étant souligné que, si elle a réglé les causes de la sommation de payer du 16 mai 2025 dans le délai d’un mois, elle s’est néanmoins abstenue de payer les loyers suivants.
La demande de délais sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs obtiennent, même partiellement, gain de cause, de sorte que la société L’Ecrin des Neiges, qui succombe à titre principal, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande de recouvrement direct des frais au profit de Maître [L] [S], celui-ci n’étant pas inscrit au barreau de Grenoble.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société L’Ecrin des Neiges à leur payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [U] la somme de 400 €,
— à M. et Mme [H] la somme de 400 €,
— à M. et Mme [T] la somme de 400 €,
— à M. et Mme [X] la somme de 400 €,
— à Mme [Z] [P] et M. [P] la somme de 400 €,
— à la société Marmajumat la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation des baux commerciaux formée par M. [A] [K] [U], la SARL Marmajumat, M. [G] [H], Mme [V] [H], M. [M] [T], Mme [W] [T], M. [Y] [X], Mme [E] [X], Mme [N] [Z] [P] et M. [B] [P] à l’encontre de la société L’Ecrin des Neiges ;
Condamnons la société L’Ecrin des Neiges à payer, à titre de provision à valoir sur les loyers dus, arrêtés au 31 octobre 2025 :
— à M. [A] [K] [U] la somme de 1 646,98 €,
— à M. [G] [H] et Mme [V] [H] la somme de 1 584,78 €,
— à M. [M] [T] et Mme [W] [T] la somme de 2 499,39 €,
— à M. [Y] [X] et Mme [E] [X] la somme de 2 499,39 €,
— à Mme [N] [Z] [P] et M. [B] [P] la somme de 2 313,78 €,
— à la société Marmajumat la somme de 2 374,26 €,
avec capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;
Déboutons la société L’Ecrin des Neiges de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la société L’Ecrin des Neiges à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [A] [K] [U] la somme de 400,00 €,
— à M. [G] [H] et Mme [V] [H] la somme de 400,00 €,
— à M. [M] [T] et Mme [W] [T] la somme de 400,00 €,
— à M. [Y] [X] et Mme [E] [X] la somme de 400,00 €,
— à Mme [N] [Z] [P] et M. [B] [P] la somme de 400,00 €,
— à la société Marmajumat la somme de 400,00 € ;
Condamnons la société L’Ecrin des Neiges aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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