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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 févr. 2025, n° 23/04281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires des [ Adresse 5 c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. CORDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 14 JANVIER 2025
DÉLIBÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 23/04281 – N° Portalis DBW3-W-B7H-256Y
AFFAIRE : M. [T] [R], M. [Y] [F]
C/ S.D.C. des [Adresse 5] ; S.A.S. CORDEX ; SMABTP ; M. [K] [D] ; Sté PACIFICA ; Sté QBE EUROPE SA/NV ; S.A. MAAF ASSURANCES ; Sté ERGO VERSICHERUNG AG
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 20 octobre 1962 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/025201 du 28 octobre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE
Monsieur [Y] [F]
né le 30 août 1947 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 5]
représenté par son administrateur judiciaire provisoire la SELARL AJASSOCIES
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 423 719 178
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Marine ALBRAND, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CORDEX
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 752 359 448
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
es qualités d’assureur de la société CORDEX
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [D]
né le 22 mai 1963 à [Localité 12] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société étrangère QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
prise en sa succursale française
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son Président en exercice
en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [Z]
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5].
Monsieur [Y] [F] est également propriétaire d’un lot dans l’immeuble.
Monsieur [K] [D] est propriétaire d’un lot du rez-de-chaussée au sein de la copropriété. Il a souscrit une garantie habitation auprès de la SA PACIFICA.
Il a fait réaliser des travaux dans son appartement et les a confiés à la SAS CORDEX, assurée auprès de la société SMABTP.
Une partie des travaux a été sous-traitée à Monsieur [S] [Z], assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV ainsi que de la SA MAAF ASSURANCES et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Courant 2017, Monsieur [T] [R] a constaté un affaissement du plancher de son appartement du 1er étage et a estimé que ce dernier était dû aux travaux réalisés par Monsieur [K] [D].
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de Monsieur [T] [R] le 9 octobre 2017.
Monsieur [T] [R] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 20 décembre 2020 a désigné Monsieur [J] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 16 juin 2021.
*
Suivant exploits des 29 mars et 4 avril 2023, Monsieur [T] [R] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la SAS CORDEX, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SAS CORDEX), Monsieur [K] [D].
Suivant exploits des 13 mars 2024, la société SMABTP a fait assigner devant le présent tribunal la société QBE EUROPE SA/NV, la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de Monsieur [Z]) et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 9 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la désignation d’un nouvel expert avec pour mission habituelle en pareille matière, et plus particulièrement :
— confirmer le lien entre les désordres relevés et la démolition de la cloison à l’étage inférieur chez Monsieur [K] [D] dont les travaux ont été réalisés par la SAS CORDEX,
— décrire avec précision la nature et le coût de chaque poste de travaux destinés à remédier aux désordres affectant les planchers de l’appartement de Monsieur [T] [R], à l’aide de devis fournis par les parties,
— ordonner le sursis à statuer de l’instance en cours dans l’attente du dépôt du rapport à venir,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F], intervenant volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
— juger qu’ils s’associent à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
— étendre la mission de l’expert aux questions suivantes :
— décrire la nature et le coût de chaque poste de travaux destinés à remédier aux désordres affectant le plancher de l’appartement de Monsieur [T] [R] et les conséquences afférentes sur le bien mitoyen de ce dernier,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ, et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— à titre subsidiaire, ordonner un complément de mission à celle qui a été confiée à Monsieur [J] par ordonnance du 20 décembre 2019 portant sur les points suivants :
— décrire la nature et le coût de chaque poste de travaux destinés à remédier aux désordres affectant le plancher de l’appartement de Monsieur [T] [R] et les conséquences afférentes sur le bien mitoyen de ce dernier,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ, et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
— débouter la SMABTP, la société PACIFICA et Monsieur [K] [D] de leurs demandes,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, Monsieur [K] [D] demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande d’expertise,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la SA PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses demandes,
— juger que Monsieur [J] a répondu à l’ensemble des chefs de mission qui lui ont été confiés,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la SAS CORDEX demande au juge de la mise en état de :
— juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F],
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F] de leurs demandes,
— renvoyer l’affaire au fond pour une mise en état ultérieure,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CORDEX, demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [T] [R] de toutes leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la mesure sera ordonnée au contradictoire des sociétés MAAF ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et QBE EUROPE SA/NV,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société SMABTP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Z], demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F] de leurs demandes formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, s’agissant en réalité d’une demande de contre-expertise qui relève de la seule compétence du juge du fond,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [T] [R], Monsieur [Y] [F] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2024, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande au juge de la mise en état de :
— constater que la demande d’expertise complémentaire n’est pas formée au contradictoire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et que cette mesure ne saurait donc lui être déclarée opposable,
— en tout état de cause, rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la désignation d’un nouvel expert judiciaire,
— mettre hors de cause la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT , qui n’est pas l’assureur de Monsieur [Z] ni à la date de réalisation des travaux, ni à la date de la première réclamation, et à l’encontre de laquelle aucune demande ne saurait prospérer,
— condamner la société SMABTP à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, par remise à personne morale, la société QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant que le juge de la mise en état ne peut pas apporter d’appréciation sur la qualité du rapport d’expertise et ne peut statuer sur les critiques qui sont formulées sur les conclusions de ce dernier. Il ne peut ni annuler un rapport d’expertise ni ordonner de contre-expertise, attribution qui revient exclusivement au tribunal statuant au fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F] développent des critiques sur les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [J]. Ils font valoir d’une part que le chiffrage des travaux réparatoires ne prend pas en compte l’ensemble des devis soumis et est incohérent, d’autre part que le lien entre les travaux réalisés par Monsieur [K] [D] et les désordres n’est pas suffisamment explicité dans le rapport.
Ils font état de la procédure de péril du 4 novembre 2020 et des conclusions du rapport de la société QCS SERVICES du 14 mars 2022.
Toutefois, le rapport d’expertise du 16 juin 2021 a été rendu en l’état de cette situation, l’expert étant informé de l’arrêté de péril et l’abordant dans son rapport.
Les développements du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F] ont comme finalité exclusive d’obtenir une contre-expertise sur des points de mission déjà objet de l’expertise de Monsieur [J].
Cette demande sera rejetée au stade de l’incident.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
La demande de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT tendant à être mise hors de cause est une demande de pur fond tenant à la mise en oeuvre de ses garanties.
Cette demande sera rejetée au stade de l’incident.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [F] de leur demande d’expertise,
Déboutons la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande de mise hors de cause au stade de l’incident,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 avril 2025 pour conclusions au fond de : Maître SAOUDI, Maître JOB-RICOUART, Maître LOUSSARARIAN et Maître LACROIX,
Fixons l’affaire à plaider au fond à l’audience de juge unique du 24 juin 2025,
Disons que la clôture sera prononcée le 10 juin 2025.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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