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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00665 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G564
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ASF AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 838 584 001, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2023, Mme [D] [J] a acquis auprès de la société ASF AUTO un véhicule d’occasion SEAT ALTEA XL immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 3 150 €. Le véhicule présentait un défaut de centralisation de la fermeture des portes, que le vendeur s’était engagé à réparer.
Ayant rencontré d’autres dysfonctionnements peu après la vente, notamment au niveau du turbo, Mme [D] [J] a mis en demeure son vendeur de réparer ou échanger le véhicule et a fait établir un devis par la société EUROPE GARAGE MONTAGNAT.
Face à la persistance des désordres, Mme [D] [J] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable auprès de son assureur protection juridique, dont la réunion s’est tenue le 19 juillet 2024. Le rapport, en date du 5 septembre 2024, a relevé que le véhicule présentait un ensemble de désordres techniques, dont certains étaient déjà présents ou en cours de développement avant la vente, détaillés comme il suit : problème de centralisation, problème de turbo, problème de soufflet de barre stabilisatrice, problème de soufflet de cardan, problème d’écran d’autoradio, l’expert amiable ayant conclu que la responsabilité de la société ASF AUTO pouvait être recherchée.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [D] [J] a, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, assigné la société ASF AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [J] fait valoir le véhicule présente des défaillances majeures le rendant impropre à son usage et qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes de ces défaillances.
La société ASF AUTO, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 7 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du certificat de cession du véhicule en date du 18 mars 2023, de la facture d’achat du véhicule en date du 18 mars 2023, des échanges de SMS entre les parties, de la mise en demeure adressée à la société ASF AUTO en date du 9 mars 2024, du devis de la société EUROPE GARAGE MONTAGNAT en date du 29 mars 2024 et surtout du rapport d’expertise amiable établi le 5 septembre 2024 par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de Mme [J] révélant que les soufflets de la barre stabilisatrice et celui du cardan avant-gauche présente une détérioration plus ou moins importante, et de la mise en demeure adressée à la société ASF AUTO en date du 3 octobre 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de Mme [D] [J] dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Compte tenu de la nature du litige et l’absence de détermination des responsabilités à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise au contradictoire de la société ASF AUTO ;
Désigne pour y procéder
M. [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Fax : 04 74 75 61 29
Mobile : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Lyon, avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule SEAT ALTEA XL immatriculé [Immatriculation 7] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX (6) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [J] qui devra consigner la somme de 2 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que les dépens du présent référé resteront à la charge de Mme [D] [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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