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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 23 déc. 2024, n° 24/04675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SANTE REPUBLIQUE, SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 23 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04675 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J26M / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [Z]
Contre :
POLE SANTE REPUBLIQUE
SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE
Grosse : le
la SCP ARSAC
Copies électroniques :
la SCP ARSAC
Copie dossier
la SCP ARSAC
la SELAS LANTERO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
Et par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
POLE SANTE REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline LANTERO de la SELAS SEBAN AUVERGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline LANTERO de la SELAS SEBAN AUVERGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffeier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire a indiqué au paragraphe concernant les frais de logement adapté :
“Monsieur [N] [Z] sollicite la somme de 4418,38 € correspondant à l’équipement d’une chaise montante électrique ainsi que la somme de 995,09 euros afin d’adapter les toilettes de son domicile en faisant installer un WC surélevé.
Il rappelle que si les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice, la CCI avait émis un avis favorable sur ce poste de dépenses. Au visa d’une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il ajoute que la production de devis, à condition qu’ils soient contradictoirement débattus, est parfaitement valable pour justifier le montant de la dépense.
Les défendeurs s’y opposent, soulignant que les experts n’ont pas retenu de frais de logement adapté et qu’en tout état de cause la production de devis n’est pas suffisante pour être accueillie.
Bien que les experts n’aient pas retenu la nécessité d’aménager le logement de Monsieur
[N] [Z], la CCI a émis un avis différent.
Le logement de Monsieur [N] [Z] présente des escaliers dont l’usage est nécessaire pour qu’il puisse continuer à y vivre, de plus compte tenu de l’enraidissement de sa hanche droite dont les amplitudes sont très limitées, il apparaît nécessaire qu’il puisse bénéficier de toilettes surélevées.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 4418.38 euros et il sera appliqué le taux de 60 %, soit la somme de 2651.02 euros.”
Par requête parvenue au greffe le 13 décembre 2024, Monsieur [N] [Z] a demandé la rectification du jugement précité aux motifs que la somme correspondant aux frais d’adaptation des toilettes, bien qu’accordés, ont été omis à la fois dans la motivation et le dispositif de la décision.
Par message RPVA en date du 16 décembre 2024, le conseil du POLE SANTE REPUBLIQUE et de la SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE a été invité à présenter ses observations avant le 19 décembre 2024.
Par message RPVA du 17 décembre 2024, le conseil du POLE SANTE REPUBLIQUE et de la SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE a indiqué que ses clients ne s’opposaient pas à la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [N] [Z] et qu’ils n’avaient pas d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription.
Il résulte du jugement précité que les frais de logement adapté accordés à Monsieur [N] [Z] contiennent à la fois l’équipement d’une chaise montante électrique et l’adaptation des toilettes de son domicile et que c’est par erreur que le montant des travaux d’adaptation des toilettes a été omis à la fois dans la motivation et dans le dispositif.
Dès lors, il y a lieu de modifier le paragraphe des frais de logement adaptés dans la motivation, le montant des frais de logement adaptés dans le dispositif et le total de la somme indemnisant le préjudice de Monsieur [N] [Z] en y incluant les frais d’adaptation des toilettes omis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 décembre 2024 émanant de Monsieur [N] [Z],
DIT que le jugement du 18 novembre 2024 sera rectifié dans ses motifs comme suit :
“Monsieur [N] [Z] sollicite la somme de 4418,38 € correspondant à l’équipement d’une chaise montante électrique ainsi que la somme de 995,09 euros afin d’adapter les toilettes de son domicile en faisant installer un WC surélevé.
Il rappelle que si les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice, la CCI avait émis un avis favorable sur ce poste de dépenses. Au visa d’une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il ajoute que la production de devis, à condition qu’ils soient contradictoirement débattus, est parfaitement valable pour justifier le montant de la dépense.
Les défendeurs s’y opposent, soulignant que les experts n’ont pas retenu de frais de logement adapté et qu’en tout état de cause la production de devis n’est pas suffisante pour être accueillie.
Bien que les experts n’aient pas retenu la nécessité d’aménager le logement de Monsieur
[N] [Z], la CCI a émis un avis différent.
Le logement de Monsieur [N] [Z] présente des escaliers dont l’usage est nécessaire pour qu’il puisse continuer à y vivre, de plus compte tenu de l’enraidissement de sa hanche droite dont les amplitudes sont très limitées, il apparaît nécessaire qu’il puisse bénéficier de toilettes surélevées.
Dès lors, il lui sera alloué les sommes de 4418.38 euros et 995.09 € et il sera appliqué le taux de 60 %, soit la somme de 2651.02 euros et 597.05 €.”
DIT que le jugement du 18 novembre 2024 sera rectifié dans son dispositif comme suit :
“FIXE le préjudice subi par Monsieur [N] [Z] , à la somme totale de
55 390.95 euros (CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTS), suivant le détail suivant :
(…)
b) préjudices patrimoniaux permanents :
▪ frais de logement adapté : 3248.07 euros
(…)
“CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [N] [Z], la somme de 55 390.95 euros (CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTS) à titre de réparation de son préjudice corporel”
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
DIT qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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