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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Novembre 2025
N° RG 25/03181 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UXZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [B] s’est blessée le [Date décès 6] 2025, à [Localité 14] (13), lors d’un accident de la circulation.
Par actes de commissaires de justice du 9 juillet 2025, madame [O] [B] a fait assigner la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [O] [B], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.A l’appui de ses prétentions, madame [O] [B] expose avoir été blessée lors d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’un véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 12], assuré auprès de la société Allianz IARD sous le numéro de contrat C2530014954. Elle ajoute que son droit à indemnisation est acquis, dans la mesure où il s’agit d’un choc arrière établi par les pièces versées au débat (plainte, témoignage, attestation d’intervention des marins pompiers, photographie et rapport d’expertise automobile).
Lors de l’audience, la société Allianz IARD, reprenant oralement les termes de ses conclusions, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite le rejet de tout autre demande.
En réplique, la société Allianz IARD s’oppose à la demande de provision, considérant que l’implication du véhicule de son assuré, monsieur [D] [X], dans l’accident de la circulation n’est pas démontrée aux motifs que l’auteur de l’attestation n’a pas assisté à l’accident et que son assuré a déclaré que madame [O] [B] l’avait doublé par la droite avant de lui couper la route au feu tricolore.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de réception de plainte du 9 février 2025, l’attestation de témoin, l’attestation d’intervention des marins-pompiers de [Localité 14] ainsi que les éléments médicaux (notamment un certificat médical daté du [Date décès 6] 2025 établi par un médecin généraliste), que madame [O] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 6] 2025 et que des blessures ont été constatées (« douleur de la hanche gauche, douleur palpation dessus du pied, douleur palpation crète iliaque gauche, douleur des deux trapèzes, plus marqué à gauche, douleur de la jonction cervico-dorsale »).
Madame [O] [B] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont elle est atteinte et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident, madame [O] [B] communique notamment :
un procès-verbal de réception de plainte en ligne daté du 31 juillet 2023 dont il ressort que madame [O] [B] a déclaré aux enquêteurs les éléments suivants : « (…) les faits se sont déroulés entre le [Date décès 6] 2025, à 10 heures et le [Date décès 6] 2025 (…). J’étais sur la voie de droite avec mon scooter le feu était rouge, je me suis arrêtée et un camion qui était sur la voie de gauche a avancé alors que le feu était rouge. Mon scooter a donc était percuté et il est tombé et a percuté ma cheville (…). Le côté gauche du scooter enfoncé en carrosserie, un morceau de la manette de frein cassée, les fards ne fonctionnent plus correctement (…). J’ai pris la plaque en photo car il est partie . Madame [O] [B] ne peut pas nous fournir d’information sur d’éventuels témoins (…) » ;l’attestation d’intervention des marins-pompiers de [Localité 14] certifiant que le bataillon est intervenu le [Date décès 6] 2025, à 10 heures, pour porter « accident de la circulation VL contre deux roues moteur », [Adresse 8] angle [Adresse 9] à [Localité 15], sur la voie publique, et indiquant que la victime n’a pas été transportée ;l’attestation établie par madame [R] [I], le 10 mars 2025 dans laquelle il certifie ce qui suit : « Je me rendais chez ma fille cadette au [Adresse 4] [mot illisible] ([Localité 16] le [Date décès 6] 2025. Je me suis garée au parking du [Adresse 11] [Adresse 8]. En marchant vers l’impasse, j’ai entendu un choc sur la route, j’ai reconnu ma fille aînée, renversée par un camion au feu rouge situé à l’embranchement [Adresse 9] / [Adresse 8]. Arrivée rapidement à son niveau, j’ai vu le scooter renversé et le conducteur du camion. Celui-ci a refusé de faire un constat après plusieurs demandes de ma part et celle de ma fille très choquée et en larme. Une personne a traversé et appelé les pompiers et le conducteur pendant ce temps-là est parti ! (…) » ;la photographie d’un camion immatriculé [Immatriculation 13] ;un rapport d’expertise unilatérale établi par le cabinet Rodia [Localité 14] déclarant le scooter économiquement réparable, faisant état d’un choc arrière gauche et une chute à droite et évaluant le coût des réparations à la somme de 1 155,78 euros TTC.
Pour sa part, la société Allianz IARD fournit notamment :
une déclaration de main courante datée du [Date décès 6] 2025 de Monsieur [D] [X] dont il ressort qu’il a déclaré ce que suit : « Ce jour, je circulais au volant de ma voiture au niveau de la [Adresse 17] à vitesse réduite car je me rapprochais d’un feu rouge, derrière moi, une dame circulait en moto, je n’ai pas pu voir sa plaque d’immatriculation. Cette dame m’a doublée à vive allure et est passée devant moi, mais a dû piler brusquement quand elle a vu que le feu était rouge. Elle a chuté au sol, j’ai quand même voulu faire un constat mais elle a refusé et m’a dit de partir et que celle-ci allait appeler les pompiers. Elle avait l’air de se plaindre d’aucune douleur et est remontée sur sa moto puis est repartie normalement. (…) Je tiens à dire que je n’ai pas touché son véhicule et que la dame a chuté seule » ;un courrier ;
Ceci exposé, il est constant que, le [Date décès 6] 2025, à [Localité 15], madame [O] [B] s’est blessée alors qu’elle circulait avec son véhicule deux roues.
La présence d’un véhicule conduit par monsieur [D] [X] et assuré auprès de la société Allianz IARD ressort des déclarations de la victime, de la photographie du véhicule, de l’attestation d’un témoin dont la sincérité n’est pas discutée et des déclarations de monsieur [D] [X].
Toutefois, la société Allianz IARD conteste l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident de la circulation en soutenant que l’auteur de l’attestation n’a pas assisté à l’accident et semble considérer que madame [O] [B] a commis une faute au motif qu’elle aurait doublé son assuré par la droite avant de lui couper la route au feu tricolore sans indiquer si cette faute serait de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation de la demanderesse.
Les moyens ainsi invoqués en défense impliquent une appréciation des éléments de preuve fournis en demande pour déterminer s’ils démontrent suffisamment l’existence d’un contact matériel entre le véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD et le véhicule deux roues de la demanderesse et, le cas échéant, si la demanderesse a commis une faute de conduite.
Or, cette appréciation ne relève pas de l’évidence requise devant le juge des référés.
Dès lors, en cet état, il existe une incertitude sur l’implication d’un véhicule dans la réalisation de l’accident objet du litige.
En conséquence, l’existence de l’obligation d’indemnisation de la société Allianz IARD se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de rejeter la demande de provision.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, madame [O] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [O] [B] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise médicale de madame [O] [B] ;
Commettons pour y procéder : docteur [T] [L] ([Adresse 10]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner madame [O] [B], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [O] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [O] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir madame [O] [B]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, madame [O] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de madame [O] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à madame [O] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour madame [O] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si madame [O] [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si madame [O] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si madame [O] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si madame [O] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de madame [O] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par madame [O] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [O] [B] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [O] [B] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Déboutons madame [O] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [O] [B] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 18/12/2025
À
— Me Ilan GUEDJ
— Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
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