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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUCT
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 6] Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°393 522 347 C/ S.A.S. CLEA80 Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°978 216 612
NAC : 5BA
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme Nadège LENCREROT, attachée de Justice, et Mme BOUCHET Virginie, magistrat à titre temporaire stagiaire
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6] Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°393 522 347, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE, et Me Julie GALLAND de la SCP HABEAS AVOCATS&COSEILS,avocats au barreau de NARBONNE
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. CLEA80 Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°978 216 612, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03.02.2026 , laquellel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 27 novembre 2015, la SCI [Adresse 6] a donné à bail commercial à la société SOSEB un local commercial sis à AX-LES-THERMES (09110), dénommé « [Adresse 7], édifié sur une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2015, en vue de l’exploitation d’une activité de traiteur, plats à emporter et point chaud. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 12.000 euros HT.
Selon acte sous seing privé du 03 octobre 2018, la société SOSEB a cédé son fonds de commerce à la société CG, avec prise d’effet au 1er août 2018, emportant transmission du bail commercial et révision du montant du loyer annuel à hauteur de 10.800 euros HT.
Selon acte sous seing privé du 08 octobre 2021, la société CG a cédé son fonds de commerce à la société CS SIGE CHRISTOPHE.
Puis, selon acte notarié du 09 novembre 2023, le fonds de commerce a été cédé à la société CLEA80, devenue titulaire du bail commercial. Le contrat de bail a été renouvelé par avenant en date du 27 novembre 2025, lequel a fixé le loyer mensuel à la somme de 900 euros HT, outre 100 euros HT de provision sur charges.
Selon acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer à la société CLEA80 un commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois, pour un montant de 3.755,02 euros au titre des loyers impayés et frais de recouvrement.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SCI [Adresse 6] a assigné la société CLEA80 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial de plein droit, ordonner son expulsion et la condamner au paiement, par provision, des loyers et charges demeurés impayés, et d’une indemnité d’occupation.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SCI [Adresse 6] demande au juge des référés de :
« Vu les articles L145-41 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial consenti par la SCI LE PORT à la SAS CLEA80, pour les locaux situés à [Adresse 3], est acquise au bailleur depuis le 7 mai 2025,
CONSTATER en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date,
DIRE ET JUGER que la SAS CLEA80 occupe sans droit ni titre le local commercial sis à [Adresse 3],
ORDONNER l’expulsion de la SAS CLEA80 des lieux anciennement loués, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et le concours d’un serrurier,
CONDAMNER la SAS CLEA80 à payer provisionnellement à la SCI [Adresse 6] la somme de 5071.20 € [10] représentant le montant des loyers et charges impayés au 7 mai 2025, date de la résiliation, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS CLEA80 à régler une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 mai 2025 de 1000 euros HT majorée de la TVA, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
CONDAMNER la SAS CLEA80 à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS CLEA80 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 avril 2025. »
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la société CLEA80 ne s’acquitte plus des loyers depuis le mois janvier 2025. Elle se prévaut d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré au preneur le 07 avril 2025. Elle expose qu’à la date du 30 septembre 2025, la société CLEA80 demeurait débitrice de la somme de 10.800 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société CLEA80 régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bail commercial consenti selon acte sous seing privé du 27 novembre 2015, transmis à la société CLEA80 par l’effet de la cession du fonds de commerce du 09 novembre 2023, comporte, en son article XII, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut d’exécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 07 avril 2025, fait signifier à la société CLEA80 un commandement de payer, visant expressément la clause résolutoire stipulé au bail et mentionnant le délai d’un mois avant la résiliation de plein droit du bail.
Ce commandement de payer est resté sans réponse du preneur.
Dès lors, la clause résolutoire a produit effet et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 07 mai 2025.
La société CLEA80 est occupant sans droit des locaux objet du bail depuis la résiliation de celui-ci ; une telle occupation sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur l’attribution d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’obligation de la défenderesse de payer les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable ; une provision peut donc être allouée à la demanderesse au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer et charges convenus, au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation, soit au vu des documents produits (Avenant de renouvellement du bail commercial du 27 novembre 2015, commandement de payer du 07 avril 2025 et décompte des charges et loyers du 30 septembre 2025) la somme de :
5.071,20 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 07 mai 2025,1.200 euros TTC chaque mois à compter du 08 mai 2025, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.Sur les autres demandesL’équité commande de condamner la société CLEA80 à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CLEA80, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer de 155,02 euros, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Constatons la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI [Adresse 6] d’une part, bailleur, et la société CLEA80, d’autre part, preneur, à la date du 07 mai 2025;
En conséquence, Ordonnons l’expulsion de la société CLEA80, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 8] ;
Disons que la libération effective des lieux se fera, le cas échéant, par la remise des clés, laquelle devra être constatée par commissaire de justice dont les coûts d’intervention seront à la charge de la société CLEA80 ;
Condamnons la société CLEA80 à payer par provision à la SCI [Adresse 6] la somme de 5.071,20 [10] à valoir sur les arrérages de loyers et charges pour la période courant de janvier 2025 au 07 mai 2025, avec les intérêts de droit à compter de la présente décision ;
Condamnons la société CLEA80 à payer par provision à la SCI [Adresse 6] chaque mois à compter du 08 mai 2025, la somme de 1.200 euros TTC correspondant au montant du loyer et des charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société CLEA80 à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CLEA80 aux entiers dépens de la présente instance de référé, comprenant le coût du commandement de payer de 155,02 euros ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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