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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 1er sept. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFBL
N° Minute : 25/00477
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 21 août 2025, à la demande de [D] [H] ATMP de l’Ain
Concernant :
Madame [O] [P]
née le 14 Août 1969 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27/08/2025 à :
— Madame [O] [P]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : [D] [H] ATMP de l’Ain (Tuteur et tiers demandeur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [R] en date du 01 septembre 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [O] [P] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 29/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— en l’absence de Madame [O] [P] représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 56 ans, a été hospitalisée le 21 août 2025 à 14 h 30 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [O] [P], bénéficiant d’une mesure de tutelle et suivie pour un trouble dysthymique chronique a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence, après avoir été admise initialement la veille en soins libres dans un contexte d’hypomanie, en raison de troubles psychomoteurs majeurs avec déambulation et conduites déshinibées, des troubles du contenu de la pensée, une faible conscience des troubles et une adhésion fragile à la nécessité de soins en continu.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures relèvent un état clinique sévère de la patiente.
Par avis motivé en date du 28 août 2025, le Docteur [N] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [O] [P] doit se poursuivre dès lors que s’il y a une régression des troubles psychomoteurs et une restauration progressive de l’appétit et du sommeil, la patiente présente une distorsion de la perception du temps, des sourires immotivés, la persistance d’un trouble du contenu de la pensée avec des thématiques mégalomaniaques essentiellement et une tension anxieuse contenue. La conscience des troubles demeure faible et l’adhésion aux soins psychothérapeutiques en milieu hospitalier reste fragile.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [P] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 01 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 1er Septembre 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur et tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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