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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPP
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[Y] [O]
C/
[S] [V]
[A] [F],
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me [T] (Paris)
Expédition délivrée à :
M. [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O],
demeurant 97 quai Charles de Gaulle – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V],
demeurant 24-26 rue Sibuet – 75012 PARIS
Madame [A] [F],
demeurant 27 rue Bossuet – 69006 LYON
représenté par Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2053
Cités à étude par actes de commissaire de justice en date du 04 février 2025 et du 25 avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 17/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 août 2017, Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [Z] ont pris à bail meublé un appartement situé 33 rue de Créqui à Lyon 6e appartenant à Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F].
Par acte d’huissier du 30 avril 2021, les bailleurs ont adressé un congé pour vendre aux locataires avec effet au 20 août 2021. Un constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 2 août 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Monsieur [Y] [O] a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de demander, sur le fondement des articles 314-1 et suivants du code pénal, 1240 et 1241 du code civil, de :
— constater que les faits reprochés constituent un abus de confiance,
— dire et juger que Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] ont commis un abus de confiance en retirant le parquet de la cuisine/entrée sans autorisation préalable, causant un dommage au demandeur,
— condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] au paiement de la somme de 10000 euros,
— ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera nécessaire pour réparer le préjudice subi par le demandeur,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Monsieur [Y] [O] a fait délivrer une nouvelle assignation à Monsieur [S] [V] à l’audience du 17 juin 2025 en complétant ses demandes, au visa des mêmes articles, pour solliciter de :
— constater que les faits reprochés constituent un abus de confiance,
— dire et juger que Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] ont détourné le parquet sans restitution ni compensation, en violation de leur engagement contractuel, caractérisant un abus de confiance,
— dire et juger que Maître [T] ayant été notifié du constat révélant la persistance de l’usage de faux par Maître [T] et [B] a l’obligation de transmettre ce document à Monsieur [S] [V], afin d’éviter toute représentation irrégulière ou en contradiction avec la vérité procédurale,
— condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires et 25000 euros à titre de dommages et intérêts à vocation punitive,
— condamner Madame [A] [F] à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires et 25000 euros à titre de dommages et intérêts à vocation punitive,
— condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] à payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] aux entiers dépens y compris les frais de constat,
— ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera nécessaire pour réparer le préjudice subi,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des parties ont comparu, représentées par leurs avocats, un renvoi a été ordonné au 6 novembre 2025.
Par courrier du 27 juin 2025, reçu le 1er juillet 2025, Maître [K] a avisé le Tribunal avoir été déchargée de la défense des intérêts de Monsieur [Y] [O] par le bâtonnier.
Par courrier reçu le 24 octobre 2025, Monsieur [Y] [O] a sollicité un renvoi, se fondant sur les articles 4 du code de procédure pénale, 378 et 16 du code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il expose qu’une plainte pour abus de confiance a été déposée le 3 mai 2024 auprès des Parquets de Paris et de Lyon, que son avocat a dû se retirer et qu’il entend constituer à nouveau avocat, invoquant à ce titre un courrier du 22 octobre 2025, et que les conclusions de Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] lui ont été transmises tardivement, le 21octobre 2025.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, il a été donné lecture du courrier de demande de renvoi de Monsieur [Y] [O]. Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F], représentés par leur conseil, ont indiqué ne pas en avoir été informés et s’y opposer.
Aux termes des conclusions qu’ils déposent, les défendeurs demandent de :
— faire sommation à Monsieur [Y] [O] de communiquer toute suite donnée à la plainte pour abus de confiance déposée auprès du Procureur de la République de Paris,
— A titre principal :
— déclarer les demandes irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— déclarer les demandes irrecevables comme étant prescrites,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause :
— condamner Monsieur [Y] [O] à verser la somme de 5000 euros à chacun d’entre eux à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [Y] [O] à une amende civile,
— condamner Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la plainte déposée par Monsieur [Y] [O].
Ils soutiennent sur le fondement des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil que les demandes de Monsieur [Y] [O] se heurtent à l’autorité de la chose jugée, un jugement ayant été rendu le 27 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection, statuant notamment sur des dégradations locatives, et déboutant Monsieur [Y] [O] de ses demandes dont l’une portait sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec la dégradation et la dépose du parquet. Ils précisent que Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [Z] ont interjeté appel de ce jugement, ne visant toutefois pas dans le cadre de leur appel le débouté au titre du préjudice de jouissance.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, ils soutiennent en outre que les demandes de Monsieur [Y] [O] sont prescrites, la mention du retrait du parquet apparaissant sur l’état des lieux du 21 août 2017 et le parquet ayant été retiré en avril 2018.
A titre subsidiaire, ils demandent le rejet des demandes de Monsieur [Y] [O] comme étant mal fondées, celui-ci invoquant la responsabilité délictuelle alors que les demandes sont portées dans le cadre d’un bail. Ils ajoutent que Monsieur [Y] [O] n’établit aucune faute, ni préjudice ou lien de causalité et ne précise pas à quoi correspondent les montants qu’il sollicite. Enfin ils soutiennent que le principe de réparation intégrale s’oppose au prononcé d’une condamnation à des dommages et intérêts punitifs. Ils estiment que les photographies produites par Monsieur [Y] [O] doivent être écartées des débats n’étant corroborées par aucun autre élément de preuve.
A titre reconventionnel, au soutien de leur demande d’indemnisation et de prononcé d’une amende civile, ils soutiennent que la liberté d’agir en justice est limitée par la notion d’abus de droit et de fraude. Ils soutiennent que Monsieur [Y] [O] leur a adressé plusieurs lettres de menace et chantage, a fait adresser une sommation interpellative à Monsieur [S] [V] sans fondement, et a usurpé l’identité de leur conseil et d’un commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Monsieur [Y] [O] s’est présenté à l’audience à 9h29, après la mise en délibéré et a déposé son courrier de demande de renvoi complété d’autres demandes. Il a été informé de la mise en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “dire et juger”, “juger”, “rappeler” ou “déclarer” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de renvoi et les pièces déposées à l’audience
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] expose avoir reçu les conclusions de Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] le 21 octobre 2025 soit plus de deux semaines avant l’audience fixée, ce qui apparaît comme un délai suffisant pour en prendre connaissance et y répondre.
Alors qu’il évoque un retrait de son avocat, il convient de relever que l’avocate initialement chargée de le représenter a adressé un courrier au mois de juillet 2025 indiquant ne plus intervenir au soutien de ses intérêts, soit plus de 3 mois avant l’audience, ce qui apparaît comme un délai suffisant pour entreprendre les démarches que Monsieur [Y] [O] estimait nécessaires.
Dans ces conditions, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de Monsieur [Y] [O].
En application de l’article 16 susvisé, le courrier déposé le jour de l’audience, après clôture des débats par Monsieur [Y] [O], sera écarté des débats comme n’ayant pas été soumis au principe du contradictoire.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] soulèvent notamment à titre de fin de non recevoir la prescription des demandes de Monsieur [Y] [O].
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les défendeurs fondent la fin de non recevoir tirée de la prescription sur l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or des dispositions spéciales relatives à la prescription sont prévues à l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit que “toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit”.
Monsieur [Y] [O], au soutien de ses demandes, invoque un abus de confiance lié au retrait du parquet qui n’a jamais été reposé et soutient avoir vécu dans des conditions qu’il estime non conformes pendant toute la durée du bail. Sa demande d’indemnisation est donc relative à un préjudice de jouissance, dans le cadre de l’exécution du bail. Dans ces conditions, le délai de trois ans doit être retenu pour examiner l’éventuelle prescription de ses demandes soulevée par les défendeurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le parquet a été retiré en avril 2018 et qu’il n’a pas été reposé jusqu’à la fin du bail le 2 août 2021, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
A considérer le préjudice comme établi, il convient de rappeler que l’obligation du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible est exigible pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement empêche la prescription de l’action du locataire qui entend faire valoir ses droits pendant la durée du bail.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice de jouissance dans le cadre de l’exécution du contrat de bail doit être fixé au 2 août 2021. L’action s’est donc prescrite le 2 août 2024.
Monsieur [Y] [O] ayant introduit son action par assignation du 4 février 2025, celle-ci était déjà éteinte et ses demandes sont donc irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les plaintes pour abus de confiance
Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] ne développent pas leur demande de communication des suites données à la plainte pour abus de confiance dans le corps de leurs écritures, et en l’absence de tout élément supplémentaire, ou fondement, cette demande reprise uniquement au dispositif de leurs conclusions sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] produisent les courriers reçus de Monsieur [Y] [O] au mois d’avril 2023, évoquant des demandes de dommages et intérêts en lien avec l’exécution du contrat de bail, postérieurement au premier jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Lyon dont Monsieur [Y] [O] a interjeté appel. Ils produisent en outre quatre assignations reçues entre janvier et mai 2025 dans le cadre de la présente procédure, dont seulement deux ont été effectivement enrôlées. Ils produisent également une sommation interpellative du 14 octobre 2025 au domicile de Monsieur [S] [V], comportant onze questions portant sur les conditions de déroulement du bail et l’état de l’appartement loué entre 2017 et 2021.
Il est en outre constant que plusieurs jugements ont déjà été rendus entre les mêmes parties relativement au même contrat de bail.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] établissent le comportement fautif de Monsieur [Y] [O], qui ne se limite pas à faire valoir ses droits en justice.
Ce comportement fautif a nécessairement causé un préjudice moral aux défendeurs.
Monsieur [Y] [O] sera condamné à leur verser à chacun la somme de 1000 euros à ce titre.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si le comportement de Monsieur [Y] [O] justifie l’octroi de dommages-intérêts aux défendeurs, il n’apparaît pas justifié de prononcer une amende civile.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [O] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [O] sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros et débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats le courrier déposé par Monsieur [Y] [O] le 6 novembre 2025, après la clôture des débats,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [O] d’indemnisation du préjudice de jouissance comme étant prescrites,
DEBOUTE Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] de leur demande tendant à faire sommation à Monsieur [Y] [O] de produire les suites données à sa plainte,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] la somme de 1000 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à amende civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [S] [V] et Madame [A] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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