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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 20 mars 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2NT
Minute :
Patient : Mme [P] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 20 Mars 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 mois -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :20 Mars 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 20 Mars 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 20 Mars 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt Mars
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [P] [Q]
née le 15 Mai 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de
Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [J] [S], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
[Localité 3]
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS,
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Madame [P] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame COUET Séverine
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 19 MARS 2026
**
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2NT
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 26 Février 2026, reçue le 26 Février 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [P] [Q] a fait l’objet le 18 SEPTEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [P] [Q]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par mail le 18/03/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 19 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Q] ,
*****
Le 26 Février 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Q].
L’audience du 20 Mars 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [P] [Q] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [J] [S], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Maxence GENIQUE a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [P] [Q] a été admise le 18 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY du [Localité 5] , à la demande d’un tiers, Monsieur [D] [N] responsable du SPP chargé d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 18 septembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a décidé par Ordonnance du 27 septembre 2024 du maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a par une Ordonnance du 25 mars 2025, puis du 23 septembre 2025 ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 16 octobre 2025 au 16 mars 2026 sont produits;
que les médecins concluent de manière concordante à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 16 mars 2026 que la patiente est hospitalisée au long cours pour une pathologie psychiatrique chronique ; que son état clinique reste fluctuant ; qu’il persiste une angoisse importante en lien avec le projet d’orientation vers un foyer en [Etablissement 1] ; que durant le week-end , la patiente a présenté un épisode d’agitation psychomotrice majeur, non canalisable malgré plusieurs tentatives de désescalade ; qu’afin de l’apaiser il a été nécessaire de la
placer en isolement ; qu’à l’entretien du jour, la patiente exprime une ambivalence concernant son projet ; qu’ elle se dit angoissée à l’idée de quitter l’unité tout en exprimant sa lassitude de l’hospitalisation ;
que l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Madame [Q] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis;
Qu’au vu des pièces médicales versées, la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [Q];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Maxence GENIQUE avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [P] [Q] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [P] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [P] [Q] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18 SEPTEMBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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